L’essentiel
- Un testament olographe est valable à trois conditions et aucune autre : écrit en entier à la main, daté et signé (article 970 du code civil). Il vaut autant qu’un testament notarié, et coûte 0 €.
- Il peut léguer tout ou partie des biens, désigner un exécuteur testamentaire, protéger un partenaire de Pacs, mais pas entamer la réserve des enfants (½, ⅔ ou ¾ de la succession), ni être écrit à deux sur la même feuille.
- Le déposer chez un notaire (26,41 € hors taxes) l’inscrit au fichier central des dernières volontés : un testament jamais retrouvé n’existe pas. Modèle complet à copier, en PDF et en Word, avec quatre variantes, ci-dessous.
Jeanne a 71 ans, deux enfants, une petite-fille qu’elle a élevée et une amie qui l’accompagne depuis dix ans. Elle voudrait que ces deux-là reçoivent quelque chose, et que son fils s’occupe de tout. Il lui faut une feuille et un stylo. Le testament olographe est la forme la plus simple du droit français, et la plus utilisée : écrit à la main, daté, signé, il vaut exactement autant qu’un acte notarié. Il est aussi celle que l’on rate le plus, pour des raisons de forme (une date incomplète, un texte tapé à l’ordinateur), de fond (un legs qui mord sur la réserve des enfants) ou de rangement (un original dans un tiroir que personne n’ouvre). Le modèle ci-dessous, puis les règles qui vont avec, lues au texte dans le code civil.
Le modèle de testament olographe, à copier ou à télécharger en PDF ou Word
Le modèle reprend les mentions qui évitent les contestations : l’identité complète du testateur et de chaque légataire (un prénom seul ne suffit pas), la révocation des dispositions antérieures, la nature de chaque legs (pleine propriété ou usufruit), la mention « net de frais et droits » si le testateur veut prendre les droits à sa charge, l’exécuteur testamentaire, et la formule finale qui rappelle les trois conditions de validité. Il se copie dans un traitement de texte pour être adapté, puis se recopie à la main : c’est la version manuscrite qui est le testament.
Ceci est mon testament.
Je soussigné(e) [prénoms, NOM de naissance, nom d’usage], né(e) le [date] à [ville], demeurant [adresse complète], sain(e) d’esprit, établis mon testament comme suit.
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
Je lègue à [prénoms, NOM, né(e) le …, demeurant …] [la totalité de mes biens / la moitié de mes biens / la somme de … euros / le bien situé …], [en pleine propriété / en usufruit].
Je lègue à [prénoms, NOM, né(e) le …, demeurant …] [description précise du bien ou de la somme].
[Ces legs sont faits nets de frais et de droits, lesquels seront supportés par ma succession.]
Je désigne [prénoms, NOM, né(e) le …, demeurant …] comme exécuteur testamentaire, chargé de veiller à l’exécution de mes volontés.
Fait à [ville], le [jour] [mois] [année], entièrement écrit, daté et signé de ma main.
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[Signature]
Le PDF contient ce modèle, quatre variantes (partenaire de Pacs et logement, legs à une association, legs d’une somme à un petit-enfant, testament sans héritier réservataire) et les dix vérifications avant de signer. Le modèle sert de brouillon : le testament lui-même doit être recopié à la main, sans rature.
Trois conditions de validité, et aucune autre
« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme » (article 970 du code civil). Tout tient dans cette phrase. Écrit en entier : de la première à la dernière ligne, par le testateur lui-même, sur n’importe quel support, dans n’importe quelle langue. Un testament dactylographié puis signé est nul ; un testament écrit par un tiers sous la dictée aussi, même en présence de témoins. Daté : jour, mois et année, parce que c’est la date qui départage deux testaments successifs et qui permet de vérifier que le testateur était sain d’esprit ce jour-là (article 901). Signé : à la fin du texte, de la signature habituelle ; ce qui suit la signature n’a pas de valeur, sauf à être daté et signé de nouveau.
Il n’y a pas de condition de témoins, de papier timbré, d’enregistrement ni de notaire. Un mineur de 16 ans peut tester, mais seulement pour la moitié de ce qu’un majeur pourrait léguer (article 904). Une personne en curatelle teste librement (article 470) ; une personne en tutelle ne le peut qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille, sans que le tuteur puisse l’assister, et le testament écrit avant l’ouverture de la tutelle reste valable (article 476). Deux personnes ne peuvent pas rédiger un testament commun sur la même feuille, même pour se léguer réciproquement leurs biens : ce testament « conjonctif » est nul (article 968), et chacun des époux ou partenaires doit écrire le sien. Plusieurs feuilles sont admises si elles forment un tout cohérent ; la prudence veut qu’elles soient numérotées et paraphées. Une rature ou un ajout après coup, non datés ni signés, exposent la disposition concernée à la contestation : mieux vaut réécrire une page propre.
Un testament peut léguer tout, une part ou un bien, et nommer qui l’exécutera
Le code civil distingue trois sortes de legs, et la distinction a des conséquences. Le legs universel donne à une ou plusieurs personnes « l’universalité des biens » (article 1003) : le légataire universel reçoit tout ce qui n’est pas légué à d’autres, et supporte les dettes. Le legs à titre universel porte sur une quote-part, la moitié, un tiers, tous les immeubles ou tout le mobilier (article 1010). Le legs particulier vise un bien ou une somme déterminés (article 1014) : la maison de la rue X, 20 000 €, un tableau ; à la différence du légataire universel, le légataire particulier n’est pas tenu des dettes de la succession (article 1024). Sans testament, ce sont les enfants, à défaut les parents et la fratrie, puis les collatéraux qui héritent ; le testament permet d’y ajouter n’importe qui, un petit-enfant, un ami, un partenaire de Pacs, une association, ou de rééquilibrer entre héritiers dans la limite de la réserve.
Le testateur peut aussi nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, chargés « de veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés » (article 1025) : faire l’inventaire, prendre les mesures conservatoires, payer les legs, vendre le mobilier si nécessaire lorsque le testament l’y autorise (articles 1029 et 1030). C’est souvent un enfant, un proche de confiance ou un notaire, et sa mission est gratuite sauf disposition contraire. Le testament est aussi le seul acte, avec la déclaration devant notaire, par lequel le dernier des parents vivants peut désigner le tuteur de ses enfants mineurs (article 403). Deux règles de bon sens complètent le tout : un legs à une personne décédée avant le testateur est caduc (article 1039), d’où l’intérêt de prévoir un remplaçant ; et vendre de son vivant un bien légué révoque le legs de ce bien (article 1038).
Ce qu’un testament ne peut pas faire : entamer la réserve des enfants
La liberté de tester s’arrête à la réserve héréditaire, la part que la loi garantit aux enfants : la moitié de la succession avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus (article 913). Le reste, la quotité disponible, va où le testateur veut. À défaut d’enfant, le conjoint marié a une réserve d’un quart (article 914-1) ; les parents, les frères et sœurs, le partenaire de Pacs n’en ont aucune. Un legs qui dépasse la quotité disponible n’est pas nul : il est réductible, à la demande des héritiers réservataires, qui peuvent aussi choisir de le laisser s’exécuter. Entre époux, la donation au dernier vivant et le testament permettent d’aller plus loin, jusqu’à l’usufruit de tout (article 1094-1).
Ce que paie le légataire dépend de son lien avec le défunt, pas du testament
Le testament ne change rien à la fiscalité : chaque légataire paie les droits de succession de son lien de parenté avec le défunt. Un enfant bénéficie de 100 000 € d’abattement puis du barème de la ligne directe, de 5 à 45 %. Un époux ou un partenaire de Pacs ne paie rien. Un frère ou une sœur déduit 15 932 € puis paie 35 % et 45 %. Un neveu déduit 7 967 € puis paie 55 %. Un ami, un concubin, un voisin déduisent 1 594 € puis paient 60 %. Et un petit-enfant, contrairement à ce que beaucoup croient, n’a en succession que ce même abattement de 1 594 € : les 31 865 € d’abattement des petits-enfants ne valent que pour les donations, ce qui rend un don manuel de son vivant plus efficace qu’un legs pour transmettre une somme à ses petits-enfants.
Deux leviers restent au testateur. Le legs « net de frais et droits » met les droits du légataire à la charge de la succession, donc des autres héritiers ; c’est la façon de garantir qu’un ami reçoive bien 10 000 € et non 4 956 €. Et l’assurance vie, dont la clause bénéficiaire vaut testament pour le capital du contrat, avec 152 500 € d’abattement par bénéficiaire quel que soit le lien de parenté pour les primes versées avant 70 ans : pour transmettre à un tiers, elle bat le testament à plate couture.
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Le point faible du testament olographe n’est pas sa validité, c’est sa conservation. Un original rangé chez soi n’est appliqué que si quelqu’un le trouve, le remet au notaire et ne le fait pas disparaître, ce qui arrive lorsque l’héritier qui tombe dessus y perd. La solution est le dépôt chez un notaire, facturé au tarif réglementé 26,41 € hors taxes pour la garde (code de commerce, article A. 444-60). Le notaire inscrit alors l’existence du testament, pas son contenu, au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), pour une quinzaine d’euros. Au décès, le notaire chargé de la succession interroge ce fichier, 18 € TTC, et retrouve le testament où qu’il ait été déposé en France. Un testament oublié n’a plus de raison de l’être.
L’enregistrement fiscal est une autre formalité, facultative du vivant : le testateur peut faire enregistrer son testament auprès du service des impôts pour lui donner une date certaine, moyennant un droit fixe de 125 €. Depuis 2021, seul le testament authentique doit obligatoirement être enregistré, par le notaire, dans les trois mois du décès ; le testament olographe n’y est pas soumis. Modifier un testament déposé ne pose aucune difficulté : un nouveau testament daté après le premier le révoque, expressément ou pour ce qui lui est contraire (articles 1035 et 1036), et se dépose à son tour.
Le testament authentique coûte 113,19 € et vaut la dépense dans trois cas
Le testament par acte public est reçu « par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins » (article 971) : le testateur le dicte, le notaire l’écrit, le lit, et tous signent (articles 972 à 974). Son émolument est fixé à 113,19 € hors taxes, 135,83 € TTC, plus l’inscription au fichier central. La troisième forme, le testament mystique, remis clos et scellé au notaire (article 976), est devenue rare. Le testament authentique s’impose dans trois situations : lorsque le testateur ne peut pas écrire, ou plus ; lorsqu’une contestation est probable, la lecture par le notaire et la présence de témoins rendant l’acte quasi inattaquable ; et lorsque les dispositions sont complexes, legs avec charges, démembrements, substitutions, où une phrase mal tournée coûte plus cher que l’acte. Un patrimoine à l’étranger appelle une quatrième forme, le testament international de la convention de Washington de 1973, reçu par un notaire devant deux témoins et reconnu dans les États signataires.
| Forme | Comment | Coût de rédaction | Conservation | Après le décès |
|---|---|---|---|---|
| Olographe | Écrit en entier, daté, signé de la main du testateur (art. 970) | 0 € | Dépôt chez un notaire : 26,41 € HT + inscription au FCDDV | Procès-verbal d’ouverture par un notaire : 26,41 € HT ; vérification de la saisine du légataire universel s’il n’y a pas d’héritier réservataire |
| Authentique | Dicté à un notaire devant deux témoins ou un second notaire (art. 971-974) | 113,19 € HT (135,83 € TTC) | Chez le notaire, inscrit au FCDDV | Enregistrement obligatoire dans les 3 mois ; exécution immédiate |
| Mystique | Remis clos et scellé au notaire, devant deux témoins (art. 976) | 113,19 € HT | Chez le notaire, inscrit au FCDDV | Ouverture et procès-verbal par le notaire |
Après le décès, le testament olographe passe par le notaire avant de s’appliquer
« Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire » (article 1007). Le notaire l’ouvre, dresse un procès-verbal de son état, le conserve au rang de ses minutes et en adresse copie au tribunal judiciaire dans le mois. Lorsque le défunt ne laisse aucun héritier réservataire, le légataire universel est « saisi de plein droit » (article 1006) : le notaire vérifie le caractère universel du legs et l’absence de réservataire, et tout intéressé dispose d’un mois pour s’opposer ; sans opposition, le légataire dispose des biens sans passer par le juge. Lorsqu’il y a des réservataires, ceux-ci sont saisis, et le légataire leur demande la délivrance de son legs (article 1004), formalité qui ne pose problème qu’en cas de désaccord.
Le légataire particulier n’a droit aux fruits du bien légué, loyers ou intérêts, qu’à compter de sa demande en délivrance ou de la délivrance volontaire (article 1014) : un légataire qui attend perd des revenus. Les délais de règlement d’une succession avec testament ne sont pas plus longs qu’ailleurs, sauf contestation ; c’est précisément ce que la précision du texte et le dépôt chez un notaire visent à éviter.
Ce que trois legs changent sur une succession de 300 000 €, chiffres à l’appui
Exemple chiffré
Jeanne, 71 ans, veuve, deux enfants, 300 000 € : trois legs sur une feuille
Le testament de Jeanne tient sur une page et respecte les trois conditions de l’article 970. Il ne remplace ni une donation de son vivant, qui aurait permis à Lou de profiter de l’abattement de 31 865 €, ni une assurance vie, qui aurait transmis les 10 000 € d’Anne sans droits ; il complète ces outils pour ce qu’ils ne couvrent pas, les bijoux, l’exécuteur, les volontés.
Questions fréquentes
Oui, à trois conditions, et aucune autre : il doit être écrit en entier de la main du testateur, daté (jour, mois, année) et signé (article 970 du code civil). Le papier, le stylo, la langue et la longueur sont libres. Un testament tapé à l’ordinateur et simplement signé est nul, même devant témoins. Un testament écrit par un proche « sous la dictée » est nul aussi. En revanche, un testament olographe valable a exactement la même force qu’un testament notarié.
Des legs, universels (tout le patrimoine), à titre universel (une fraction, tous les immeubles) ou particuliers (un bien, une somme), la désignation d’un exécuteur testamentaire, l’attribution préférentielle du logement à un partenaire de Pacs, des volontés sur les obsèques ou la révocation d’un testament antérieur. Ce qu’il ne peut pas faire : entamer la réserve des enfants (la moitié, les deux tiers ou les trois quarts de la succession selon leur nombre), ni être rédigé à deux sur la même feuille, chaque personne devant faire le sien (article 968).
Chez un notaire, qui l’inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) : sa garde est facturée 26,41 € hors taxes, l’inscription au fichier une quinzaine d’euros. Au décès, tout notaire qui règle la succession interroge le fichier (18 € TTC) et retrouve le testament. Un testament gardé dans un tiroir n’est retrouvé que si quelqu’un le cherche ; s’il est perdu ou détruit, tout se passe comme s’il n’avait jamais existé.
Le testament authentique, dicté au notaire en présence de deux témoins ou d’un second notaire, coûte 113,19 € hors taxes d’émolument, soit 135,83 € TTC, plus l’inscription au fichier central. Le simple dépôt d’un testament olographe coûte 26,41 € hors taxes pour la garde. Après le décès, l’ouverture d’un testament olographe donne lieu à un procès-verbal facturé 26,41 € hors taxes. L’enregistrement fiscal, facultatif du vivant, coûte 125 € ; il est obligatoire dans les trois mois du décès pour les seuls testaments authentiques.
En rédigeant un nouveau testament, daté après le premier, qui le révoque expressément (« je révoque toutes dispositions antérieures ») ou, à défaut de mention expresse, qui ne remplace que les dispositions incompatibles (articles 1035 et 1036). La révocation peut aussi se faire par acte notarié. Déchirer l’original vaut révocation s’il est établi que c’est le testateur qui l’a fait volontairement, mais c’est une source de litiges. Vendre un bien légué révoque le legs de ce bien (article 1038).
Le légataire, selon son lien avec le défunt : le barème de la ligne directe après 100 000 € d’abattement pour un enfant, 55 % après 7 967 € pour un neveu, 60 % après 1 594 € pour un ami ou un concubin, 0 € pour un époux ou un partenaire de Pacs. Un petit-enfant qui reçoit un legs n’a que 1 594 € d’abattement, l’abattement de 31 865 € étant réservé aux donations. Le testateur peut prévoir un legs « net de frais et droits » : les droits sont alors prélevés sur le reste de la succession, à la charge des autres héritiers.
Sources : code civil, articles 403, 470, 476, 893, 895, 901, 903, 904, 912, 913, 914-1, 967 à 974, 976, 1002 à 1004, 1006, 1007, 1010, 1014, 1024, 1025 à 1030, 1035 à 1039 et 1094-1 ; code général des impôts, articles 777, 779, 788, 796-0 bis et 848 ; code de commerce, article A. 444-60 (tarif réglementé des notaires), lus au texte sur Légifrance dans leur version en vigueur au 20 septembre 2026 ; impots.gouv.fr, « J’ai fait un testament, dois-je le faire enregistrer ? » ; service-public.gouv.fr, « Interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés » (18 € TTC) ; Conseil supérieur du notariat, fichier central des dispositions de dernières volontés.


