L’essentiel
- Avant toute succession, le conjoint récupère sa part du régime matrimonial : marié sans contrat, la moitié des biens communs lui appartient déjà.
- Avec des enfants communs, il choisit entre l’usufruit de toute la succession et le quart en pleine propriété (article 757 du code civil) ; avec un enfant d’une autre union, c’est le quart. Sans réponse dans les 3 mois suivant une demande écrite, il est réputé avoir choisi l’usufruit.
- Il garde la maison gratuitement pendant un an, puis peut demander un droit d’habitation à vie. Il ne paie aucun droit de succession, et, tant que les enfants détiennent une part de la maison, elle ne se vend ni par lui seul ni par eux seuls, sauf autorisation du tribunal.
Le mari de Monique est mort en mars. Deux semaines plus tard, l’un de ses fils évoque déjà la vente de la maison, « puisque c’est leur héritage ». Monique, 72 ans, croit qu’elle n’a plus son mot à dire. C’est l’inverse. La loi accorde au conjoint survivant des protections qu’aucun autre héritier n’a : il récupère d’abord ce qui lui appartient déjà, il choisit sa part, il peut rester dans son logement s’il fait valoir ses droits à temps et il ne paie aucun droit de succession. Encore faut-il connaître ces règles, et les délais qui les accompagnent.
Le conjoint récupère d’abord sa part du régime matrimonial
Au décès, le notaire ne partage pas tout le patrimoine du couple. Il liquide d’abord le régime matrimonial. Pour des époux mariés sans contrat, sous la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis pendant le mariage appartiennent pour moitié à chacun : cette moitié revient au survivant à ce titre, sans rien devoir à personne. Seule l’autre moitié, avec les biens propres du défunt (ceux qu’il avait avant le mariage ou qu’il a reçus par donation ou héritage), forme la succession. Dans une maison achetée ensemble, le conjoint survivant est donc déjà propriétaire de la moitié avant même d’hériter. Si les époux avaient adopté une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, toute la communauté lui revient au titre du régime, hors succession, avec ses dettes, et les enfants communs n’héritent qu’au second décès (article 1524). Les enfants d’une autre union peuvent faire réduire cet avantage à la quotité disponible entre époux (article 1527).
Sa part d’héritier dépend de la famille du défunt
Seul le conjoint « non divorcé » hérite (article 732) : un époux séparé ou en instance de divorce garde ses droits tant que le divorce n’est pas devenu définitif, sauf renonciation prévue dans une convention de séparation de corps par consentement mutuel (article 301). Sa part varie selon les autres héritiers, dans l’ordre fixé par la dévolution successorale.
| Le défunt laisse | Part du conjoint survivant | Texte |
|---|---|---|
| Des enfants, tous issus du couple | Au choix : usufruit de toute la succession, ou un quart en pleine propriété | Art. 757 |
| Au moins un enfant d’une autre union | Un quart en pleine propriété, sans choix possible | Art. 757 |
| Pas d’enfant, son père et sa mère | La moitié en pleine propriété, un quart pour chaque parent | Art. 757-1 |
| Pas d’enfant, un seul parent | Les trois quarts en pleine propriété | Art. 757-1 |
| Ni enfant ni parent | Toute la succession, sauf la moitié des biens de famille, qui va aux frères et sœurs | Art. 757-2 et 757-3 |
En l’absence d’enfant, le conjoint est aussi héritier réservataire : un testament ne peut pas lui retirer plus des trois quarts de la succession, le dernier quart lui est garanti (article 914-1). Les frères et sœurs, eux, n’ont aucune réserve héréditaire.
Avec des enfants communs, il choisit entre l’usufruit de tout et le quart
C’est le cas le plus fréquent, et le choix le plus lourd de conséquences. L’usufruit de toute la succession permet de continuer à vivre comme avant : habiter la maison, toucher les revenus de l’épargne ou des loyers, jusqu’à son propre décès. Sur les sommes d’argent, l’usufruit permet même de dépenser le capital, à charge de le restituer à la fin de l’usufruit (article 587) : les enfants détiennent alors une créance qui sera réglée sur la succession du conjoint. Les enfants reçoivent la nue-propriété, et récupèrent la pleine propriété plus tard, sans payer d’impôt à ce moment-là (article 1133 du code général des impôts). Le quart en pleine propriété donne au conjoint un bien qui lui appartient définitivement, mais moins étendu, et souvent en indivision avec les enfants.
Exemple chiffré
Monique, 72 ans, veuve, deux enfants communs, une maison de 300 000 € et 100 000 € d’épargne
Trois mois pour répondre, sinon l’usufruit
Le choix se prouve par tout moyen (article 758-2) et, tant qu’il n’est pas fait, les droits du conjoint ne peuvent pas être cédés (article 758-1). La loi ne fixe aucun délai, mais tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à se décider : faute de réponse écrite dans les trois mois, il est réputé avoir choisi l’usufruit (article 758-3). Il en va de même s’il décède sans avoir choisi (article 758-4). Le quart se calcule sur les biens existants au décès, augmentés des donations et legs consentis aux héritiers sans dispense de rapport, mais il ne peut s’exercer que sur les biens dont le défunt n’a pas disposé (article 758-5).
L’usufruit peut être converti en rente ou en capital
Le conjoint comme les enfants peuvent demander la conversion de l’usufruit en rente viagère (article 759), un droit auquel nul ne peut renoncer et dont le défunt ne peut pas priver les enfants (article 759-1). À défaut d’accord, la demande est portée devant le juge, qui fixe la rente s’il fait droit à la conversion, mais il ne peut pas convertir contre la volonté du conjoint l’usufruit du logement qu’il occupe en résidence principale et de son mobilier (article 760). D’un commun accord, l’usufruit peut aussi être converti en capital (article 761). Les règles du partage entre usufruitier et nu-propriétaires (taxe foncière, gros travaux) s’appliquent tant que l’usufruit dure.
Le conjoint garde son logement, un an d’office puis à vie sur demande
Deux droits protègent le conjoint qui habitait le logement du couple au jour du décès, et ils s’ajoutent à sa part d’héritier.
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Un an gratuit, dans tous les cas
Pendant un an, le conjoint a la jouissance gratuite du logement et de son mobilier, qu’il appartienne au couple ou à la seule succession. Si le couple était locataire ou si le logement appartenait en partie à un tiers, la succession lui rembourse les loyers ou l’indemnité d’occupation pendant cette année (article 763). Ce droit est d’ordre public : ni un testament ni les héritiers ne peuvent le lui retirer.
Puis un droit d’habitation à vie, à demander dans l’année
Le conjoint peut ensuite conserver, jusqu’à son décès, un droit d’habitation sur le logement et un droit d’usage sur le mobilier (article 764). Il doit manifester sa volonté dans l’année du décès (article 765-1). Seul un testament notarié peut le priver de ce droit viager. Il suppose que le logement ait appartenu au couple ou au seul défunt : une maison que le défunt possédait en indivision avec un tiers, par exemple avec les enfants d’une première union, n’y ouvre pas droit. Si le logement n’est plus adapté, par exemple en cas d’entrée en maison de retraite, il peut le louer pour financer son nouvel hébergement. Sa valeur s’impute sur sa part d’héritier ; si elle la dépasse, le conjoint ne doit rien à la succession (article 765). Pour le fisc, ce droit vaut 60 % de la valeur de l’usufruit (article 762 bis du code général des impôts) : pour Monique, 60 % de 30 % de la moitié de maison qui entre dans la succession, soit 27 000 €. Si elle choisit le quart, ce droit s’impute sur ses 50 000 € et elle prend le complément sur les autres biens (article 765).
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C’est la question que posent le plus souvent les veufs et les veuves, et la règle joue dans les deux sens : hors autorisation du tribunal, le conjoint ne peut pas vendre la maison entière sans l’accord des enfants, et les enfants ne peuvent pas la vendre sans lui. Le conjoint peut en revanche vendre seul ce qui lui appartient : son usufruit, une fois son option exercée (articles 758-1 et 595), ou sa part indivise. S’il vend sa part à une personne étrangère à l’indivision, il doit d’abord notifier par acte de commissaire de justice le prix, les conditions et l’identité de l’acquéreur aux autres indivisaires, qui ont un mois pour l’acheter à ces conditions (article 815-14). Il ne peut vendre seul la maison entière que s’il en est devenu seul propriétaire : par une communauté universelle avec attribution intégrale (article 1524), parce que le défunt ne laisse ni descendant ni père et mère (article 757-2), ou parce que la maison lui a été attribuée lors du partage (article 831-3). Pour le reste, tout dépend de l’option choisie.
- Si le conjoint a l’usufruit, il ne peut pas vendre seul la pleine propriété, et les enfants nus-propriétaires non plus : il faut l’accord de tous. Le juge ne peut pas ordonner la vente contre la volonté de l’usufruitier (article 815-5). En cas de vente commune, le prix se répartit entre usufruit et nue-propriété selon leur valeur, sauf accord pour reporter l’usufruit sur le prix (article 621), ce qui permet au conjoint de continuer à en percevoir les revenus.
- Si le conjoint a choisi le quart, la maison est en indivision avec les enfants et la vente amiable demande l’accord de tous. Les enfants peuvent réclamer le partage, mais le conjoint qui y vivait dispose de deux protections : l’attribution préférentielle du logement, qui est de droit pour lui (articles 831-2 et 831-3), à charge de verser aux enfants une soulte si sa part ne couvre pas la valeur de la maison ; et le maintien de l’indivision sur le logement, que le tribunal peut accorder pour cinq ans au plus, renouvelables jusqu’à son décès (articles 821-1, 822 et 823). Une limite : si les enfants détiennent au moins les deux tiers de la maison, par exemple lorsqu’elle appartenait au seul défunt, ils peuvent demander au tribunal d’autoriser sa vente aux enchères, que le juge refuse si elle porte une atteinte excessive aux droits du conjoint (article 815-5-1). Cette procédure est exclue lorsque la maison est démembrée entre usufruit et nue-propriété.
- Si le conjoint garde un droit d’habitation, la maison peut être vendue, mais l’acheteur la reçoit occupée tant que ce droit dure.
Il ne paie aucun droit de succession, et peut réclamer une pension
Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, quel que soit le montant reçu (article 796-0 bis du code général des impôts). Les capitaux d’assurance-vie dont il est bénéficiaire ne font pas partie de la succession (article L132-12 du code des assurances) : il les reçoit en plus de sa part d’héritier, sans droits de succession, que les primes aient été versées avant ou après 70 ans (articles 757 B et 990 I du code général des impôts). L’exonération ne dispense pas de la déclaration de succession, à déposer dans les six mois du décès s’il a eu lieu en France métropolitaine, un an sinon (article 641), sauf si l’actif brut est inférieur à 50 000 € et que le défunt n’avait pas fait de donation à ses héritiers (article 800). Le partenaire de Pacs bénéficie de la même exonération, mais il n’hérite que s’il est désigné par testament, comme l’explique la page consacrée au Pacs et à la succession.
Si le conjoint est dans le besoin, la succession lui doit une pension alimentaire, à réclamer dans l’année du décès ou de l’arrêt de l’aide que lui apportaient les héritiers (article 767). Elle est prélevée sur la succession et supportée par tous les héritiers. Côté retraite, il peut demander la pension de réversion des régimes du défunt et, avant 55 ans et sous conditions de ressources, l’allocation veuvage.
Une donation au dernier vivant élargit encore ses droits
Les droits décrits ici sont ceux que la loi accorde sans aucune démarche. Une donation au dernier vivant ou un testament peuvent les augmenter : la quotité disponible spéciale entre époux (article 1094-1) ouvre au conjoint, en présence d’enfants, le choix entre la quotité disponible ordinaire, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou l’usufruit de tout. Les libéralités reçues s’imputent sur ses droits légaux, et il peut réclamer le complément s’ils restent inférieurs (article 758-6). Avec un enfant d’une autre union, c’est souvent le seul moyen d’obtenir l’usufruit de la maison.
Questions fréquentes
Seulement en l’absence d’enfants et de parents du défunt (article 757-2 du code civil) et sauf testament contraire, et même alors, les biens reçus par le défunt de ses parents peuvent revenir pour moitié à ses frères et sœurs (article 757-3). Avec des enfants tous issus du couple, il choisit entre l’usufruit de tout et le quart en pleine propriété ; si l’un d’eux est né d’une autre union, il reçoit le quart ; avec les deux parents du défunt, la moitié ; avec un seul, les trois quarts.
La loi ne fixe pas de délai tant que personne ne le lui demande. Mais tout héritier peut l’inviter par écrit à choisir : faute de réponse écrite dans les trois mois, il est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3). S’il décède sans avoir choisi, il est aussi réputé avoir pris l’usufruit (article 758-4).
Pas pendant la première année : le conjoint qui y vivait a droit à la jouissance gratuite du logement, un droit d’ordre public (article 763). Ensuite, s’il en fait la demande dans l’année du décès, il garde un droit d’habitation à vie sur le logement qui appartenait au couple ou au seul défunt (articles 764 et 765-1), que seul un testament notarié peut lui retirer. Sans ce droit, et s’il a choisi le quart, un partage peut aboutir à la vente de la maison.
Pas la maison entière, dès lors que les enfants en détiennent une part, en nue-propriété ou en indivision, sauf s’il en est devenu seul propriétaire, par exemple par une communauté universelle avec attribution intégrale ou par l’attribution de la maison lors du partage. Il peut vendre seul son usufruit (article 595) ou sa part indivise, en laissant aux autres indivisaires un mois pour l’acheter aux mêmes conditions s’il la vend à un tiers (article 815-14). La vente de la maison entière demande l’accord de tous, et le juge ne peut pas ordonner la vente de la pleine propriété contre la volonté de l’usufruitier (article 815-5). En cas de vente commune, le prix se répartit entre usufruit et nue-propriété selon leur valeur, sauf accord pour reporter l’usufruit sur le prix (article 621). S’il a choisi le quart, il peut obtenir de droit l’attribution du logement où il vivait (article 831-3), en versant une soulte aux enfants si nécessaire. Si le conjoint a pris le quart et que les enfants détiennent au moins les deux tiers de la maison, ils peuvent demander au tribunal d’autoriser sa vente aux enchères ; c’est impossible lorsque le conjoint a l’usufruit (article 815-5-1).
Non. Le conjoint survivant, comme le partenaire de Pacs, est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du code général des impôts), quel que soit le montant reçu, et l’assurance-vie dont il est bénéficiaire lui revient aussi sans droits de succession. Il doit malgré tout déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès (un an si le décès a eu lieu hors de France métropolitaine), sauf si l’actif brut est inférieur à 50 000 € sans donation antérieure (articles 641 et 800). Au décès de l’usufruitier, les enfants récupèrent la pleine propriété sans payer d’impôt sur cette réunion (article 1133).
Oui, tant que le divorce n’est pas devenu définitif : la loi désigne comme successible « le conjoint survivant non divorcé » (article 732). Un époux séparé de fait, séparé de corps ou en cours de procédure garde donc ses droits d’héritier, sauf renonciation prévue dans une convention de séparation de corps par consentement mutuel (article 301). En l’absence d’enfant, un testament ne peut pas lui retirer plus des trois quarts de la succession (article 914-1).
Si le conjoint est dans le besoin, la succession lui doit une pension alimentaire, à réclamer dans l’année du décès ou de l’arrêt de l’aide des héritiers (article 767). Il peut aussi demander, sous conditions, la pension de réversion des régimes de retraite du défunt et, avant 55 ans et sous conditions de ressources, l’allocation veuvage.
Sources : code civil, articles 301, 587, 595, 621, 732, 756 à 767, 815-5, 815-5-1, 815-14, 821-1 à 823, 831-2, 831-3, 914-1, 1094-1, 1524 et 1527 ; code général des impôts, articles 641, 669, 757 B, 762 bis, 796-0 bis, 800, 990 I et 1133 ; code des assurances, article L132-12 ; versions en vigueur consultées sur Légifrance le 2 octobre 2026.


