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Réserve héréditaire et quotité disponible : ce que la loi garde aux enfants, calcul à l’appui

La réserve héréditaire garantit aux enfants la moitié, les deux tiers ou les trois quarts de la succession ; le reste est la quotité disponible. Mais ces fractions s’appliquent à une masse qui réintègre les donations à leur valeur du jour du décès. Masse de calcul, imputation, enfant qui renonce, conjoint, réduction et un cas chiffré.
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Publié le 25 septembre 2026 à 22:18
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réserve héréditaire et quotité disponible le vrai calcul

L’essentiel

  • La réserve héréditaire est la part que la loi garantit aux enfants : la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus ; sans descendant, un quart pour le conjoint marié. Le reste est la quotité disponible, dont le défunt dispose librement (articles 912 à 916 du code civil).
  • Ces fractions ne s’appliquent pas à ce qui reste au décès, mais à une masse qui réintègre toutes les donations, à leur valeur du jour du décès (article 922). Une donation faite à un enfant s’impute d’abord sur sa propre réserve.
  • Ce qui dépasse la quotité est réductible : les legs d’abord, puis les donations les plus récentes. Les enfants ont cinq ans après le décès pour agir, deux ans après la découverte de l’atteinte, dix ans au plus (article 921).

Hélène a deux enfants et veut léguer 200 000 € à Carole, l’amie qui l’a accompagnée pendant sa maladie. Son patrimoine vaut 340 000 € : un tiers, se dit-elle, cela fait 113 333 €, le legs est trop gros. Elle se trompe deux fois. Le tiers ne se calcule pas sur ce qu’elle possède, mais sur une masse qui réintègre le studio donné à sa fille quinze ans plus tôt, à sa valeur d’aujourd’hui, ce qui porte la quotité disponible à 156 667 €. Et si son fils renonce un jour à la succession sans avoir d’enfant, la quotité passera à la moitié, et le legs tiendra en entier. La réserve héréditaire n’est pas une fraction qu’on applique à un compte en banque : c’est un calcul, que le notaire refait au décès avec des règles précises, et que la plupart des guides résument à un tableau de trois lignes.

La loi réserve la moitié, les deux tiers ou les trois quarts aux enfants

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (article 912 du code civil). Les libéralités, donations et legs confondus, « ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre » (article 913). La réserve se partage ensuite à égalité : avec trois enfants, chacun a droit à un quart de la masse. Les petits-enfants ne comptent pas en plus : ils ne sont comptés « que pour l’enfant dont ils tiennent la place » (article 913-1).

À défaut de descendant, le seul réservataire est le conjoint marié non divorcé : les libéralités « ne pourront excéder les trois quarts des biens » (article 914-1), soit une réserve d’un quart. Sans enfant ni conjoint, « les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens » (article 916) : les parents, les frères et sœurs, le partenaire de Pacs et le concubin n’ont aucune part garantie, et peuvent être écartés par un simple testament. C’est ce qui distingue la réserve de la dévolution successorale : la seconde dit qui hérite quand le défunt n’a rien prévu, la première dit ce qu’il ne pouvait pas leur retirer.

Famille laissée au décèsRéserve globalePart de chaque réservataireQuotité disponibleArticle
1 enfant1/21/21/2913
2 enfants2/31/3 chacun1/3913
3 enfants3/41/4 chacun1/4913
4 enfants3/43/16 chacun1/4913
Pas d’enfant, conjoint marié1/41/4 au conjoint3/4914-1
Ni enfant ni conjoint0AucuneLa totalité916
Fractions appliquées à la masse de calcul de l’article 922, et non aux seuls biens laissés au décès.

La masse de calcul réintègre les donations à leur valeur du jour du décès

C’est l’étape que les tableaux oublient. « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant » (article 922). La masse se forme donc en trois temps : les biens existants au décès, moins les dettes, plus toutes les donations faites de son vivant, sans limite de durée. Une maison donnée il y a vingt ans compte pour ce qu’elle vaut aujourd’hui, dans l’état où elle était donnée : si l’enfant l’a agrandie à ses frais, la plus-value des travaux n’est pas retenue. Si le bien a été vendu, c’est sa valeur au jour de la vente qui compte ; si le prix a été réinvesti, c’est la valeur du nouveau bien au décès. Les donations de son vivant ne sortent donc jamais du calcul, même quand elles sortent de l’impôt au bout de quinze ans : le délai fiscal de rappel des donations n’a rien à voir avec la réserve civile.

La masse de l’article 922 : les donations reviennent à leur valeur du jour du décès Succession d’Hélène, deux enfants. Réserve et quotité disponible se calculent sur la masse, pas sur ce qui reste au décès. Biens existant au décès 340 000 € Dettes déduites − 20 000 € Donation à Anne (2011), réunie + 150 000 €donnée pour 90 000 €, comptée à sa valeur de 2026 Masse de calcul : 470 000 € Réserve 2/3 : 313 333 € (156 667 € par enfant) Quotité disponible : 156 667 € Code civil, articles 913 et 922. Montants arrondis à l’euro. adcf.org

Une exception de taille profite à la donation-partage : les biens donnés « seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent » (article 1078). Les valeurs sont figées : un enfant qui reçoit un terrain devenu constructible ne le verra pas réévalué à son détriment au décès. La condition est stricte, et un enfant né après l’acte, qui n’a pas reçu de lot, suffit à faire retomber la donation dans la règle générale. Le démembrement obéit aussi à ses propres règles : un usufruit légué dont la valeur excède la quotité disponible ouvre aux enfants une option, exécuter le legs ou abandonner la propriété de la quotité disponible (article 917).

Une donation faite à un enfant s’impute d’abord sur sa propre réserve

Toutes les libéralités ne pèsent pas au même endroit. Une donation faite à un héritier réservataire est présumée faite « en avancement de part successorale » : elle « s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation » (article 919-1). Autrement dit, elle est une avance sur sa part, et elle laisse la quotité disponible intacte pour d’autres bénéficiaires. Au partage, l’enfant la rapporte à ses cohéritiers, pour la valeur du bien au jour du partage d’après son état à l’époque de la donation (articles 843 et 860). À l’inverse, la donation consentie « expressément et hors part successorale » (article 919) échappe au rapport et « s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction » (article 919-2). C’est l’outil de celui qui veut réellement avantager un enfant, et il consomme la quotité disponible.

La différence se mesure en euros. Dans la succession d’Hélène, le studio de 150 000 € donné à Anne sans clause s’impute sur la réserve d’Anne, 156 667 € : la quotité disponible reste entière pour le legs à Carole. Si la même donation avait été faite hors part, elle aurait absorbé 150 000 € des 156 667 € de quotité disponible, et le legs de 120 000 € à Carole aurait été réduit à 6 667 €. Les legs faits à un héritier sont l’inverse des donations : ils sont réputés faits hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur (article 843). Un legs universel fait à un tiers en présence d’enfants se réduit, lui, à la quotité disponible, sans être nul.

L’enfant qui renonce ne compte plus, sauf si ses enfants le représentent

Le nombre d’enfants qui fixe la fraction n’est pas celui du livret de famille. « L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 » (article 913, alinéa 2). Un enfant qui renonce sans avoir de descendants sort du calcul : avec deux enfants dont l’un renonce, la quotité disponible passe du tiers à la moitié. S’il a des enfants, ils le représentent depuis la réforme de 2007 (article 754), et il reste compté. S’il avait reçu une donation, il peut la conserver jusqu’à concurrence de la quotité disponible, sauf si le donateur a expressément exigé le rapport en cas de renonciation (article 845), auquel cas il reste compté lui aussi. La renonciation d’un enfant peut donc sauver un legs à un tiers que la présence de ce même enfant aurait fait réduire.

⚠️
Renoncer à la succession n’est pas renoncer à la réduction
La renonciation à la succession se fait après le décès et fait sortir l’enfant du calcul. La renonciation anticipée à l’action en réduction, ou RAAR, se fait du vivant du parent, au profit de personnes déterminées, par acte authentique reçu par deux notaires et signé séparément par chaque renonçant (articles 929 et 930) : l’enfant reste héritier et reste compté, mais s’interdit de contester une libéralité précise. Deux actes différents, deux effets différents, que plusieurs sites confondent.

Le conjoint dispose d’une quotité spéciale qui peut aller jusqu’à l’usufruit de tout

En présence d’enfants, le conjoint n’est pas réservataire, mais la loi lui ouvre une quotité plus large que celle d’un étranger. Son époux peut lui donner « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement » (article 1094-1). C’est l’objet de la donation au dernier vivant, qui laisse le choix au survivant au moment du décès, et lui permet de cantonner sa part pour laisser le reste aux enfants sans que cela constitue une libéralité à leur profit. Un enfant d’une première union dispose d’une protection supplémentaire : face à une libéralité en propriété au conjoint, il peut lui substituer l’abandon de l’usufruit de sa propre part (article 1098). Sans enfant, le conjoint est réservataire pour un quart, et un testament en faveur d’un tiers ne peut jamais l’en priver.

Ce qui dépasse est réduit, les legs d’abord, dans un délai de cinq ans

« Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession » (article 920). L’ordre est fixé par la loi. Les legs sont réduits en premier, et entre eux « au marc le franc », c’est-à-dire proportionnellement, sans distinguer legs universels et particuliers (article 926), sauf si le testateur a déclaré qu’un legs devait être acquitté de préférence aux autres (article 927). Les donations ne sont réduites qu’une fois tous les legs épuisés, « en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes » (article 923). La donation la plus ancienne est donc la mieux protégée. La réduction se fait en valeur : le gratifié verse une indemnité égale à la portion excessive (article 924), calculée d’après la valeur du bien au jour du partage (article 924-2) et payable au moment du partage (article 924-3). Il peut préférer rendre le bien en nature s’il le possède encore libre de charges, mais doit le dire dans les trois mois de la mise en demeure d’un héritier (article 924-1).

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L’action appartient aux seuls réservataires, à leurs héritiers ou ayants cause : « les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter » (article 921). Elle se prescrit par cinq ans à compter du décès, ou deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte, sans jamais pouvoir excéder dix ans après le décès. Depuis la loi du 24 août 2021, le notaire qui constate que des libéralités peuvent entamer la réserve doit en informer chaque héritier concerné, individuellement et avant tout partage. L’assurance vie échappe en principe au calcul : le capital n’est soumis « ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve », sauf primes « manifestement exagérées eu égard à ses facultés » (article L. 132-13 du code des assurances), que les juges apprécient au moment des versements, au regard de l’âge, des revenus, du patrimoine et de l’utilité du contrat. Aller au-delà de la quotité disponible, jusqu’à déshériter un enfant, reste impossible hors indignité, renonciation ou RAAR.

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La réserve est civile, les droits sont fiscaux
La réserve dit ce que chaque enfant doit recevoir ; elle ne dit rien de ce qu’il paiera. Un enfant qui reçoit sa réserve de 156 667 € déduit 100 000 € d’abattement et paie le barème de la ligne directe sur le reste ; une amie légataire de la quotité disponible paie 60 % après 1 594 €. Les frais de succession se calculent donc après la réserve, pas avec elle.

Une succession avec donation et legs, calculée comme le fait le notaire

Exemple chiffré

Hélène, veuve, deux enfants, une donation ancienne et un legs à une amie

La masseAu décès, Hélène laisse un appartement de 280 000 € et 60 000 € d’épargne, et 20 000 € de dettes. En 2011, elle avait donné à sa fille Anne un studio qui valait 90 000 € ; il en vaut 150 000 € aujourd’hui, et c’est cette valeur qui compte. Masse : 340 000 − 20 000 + 150 000 = 470 000 €. Avec deux enfants, la quotité disponible est de 156 666,67 € et chaque enfant a une réserve de 156 666,67 €.
Le legs tient, la donation s’impute sur AnneSon testament lègue 120 000 € à Carole, une amie : c’est moins que la quotité disponible, le legs est intact. La donation du studio, faite sans clause, est en avancement de part : elle s’impute sur la réserve d’Anne. Au partage, les 200 000 € restants et le studio rapporté forment 350 000 € : 175 000 € par enfant. Anne garde le studio et reçoit 25 000 € ; Bruno reçoit 175 000 €.
Si le legs avait été de 200 000 €Il dépasse la quotité disponible de 43 333,33 €. Les legs sont réduits avant les donations : Carole est ramenée à 156 666,67 €, et les enfants reçoivent chacun 156 666,67 €, Anne en prenant 6 666,67 € en plus de son studio. Carole n’a pas le choix : l’action en réduction appartient aux enfants, dans les cinq ans du décès.
Deux détails qui changent tout. Si Bruno, sans enfant, renonce à la succession, il n’est plus compté : Hélène ne « laisse » plus qu’un enfant, la quotité passe à la moitié, 235 000 €, et le legs de 200 000 € n’est plus réduit. Et si le studio avait été donné par donation-partage, avec un lot pour Bruno accepté par les deux, il serait compté pour 90 000 € et non 150 000 €.

Questions fréquentes

Les deux tiers de la masse de calcul, soit un tiers pour chaque enfant ; la quotité disponible est d’un tiers (article 913 du code civil). Avec un enfant, la réserve est de la moitié ; avec trois enfants ou plus, des trois quarts, partagés à parts égales. Ces fractions s’appliquent non pas aux seuls biens laissés au décès, mais à une masse qui réintègre les donations consenties de son vivant par le défunt, à leur valeur au jour du décès (article 922).

Les enfants et, à leur place, leurs descendants (articles 913 et 913-1 du code civil). À défaut de descendant, le conjoint marié non divorcé, pour un quart (article 914-1). Les parents, les frères et sœurs, le partenaire de Pacs et le concubin ne sont pas réservataires : sans enfant ni conjoint, le défunt peut donner ou léguer la totalité de ses biens (article 916).

On forme une masse avec tous les biens existant au décès, on en déduit les dettes, puis on y réunit fictivement toutes les donations faites de son vivant, d’après leur état au jour de la donation et leur valeur au jour du décès (article 922 du code civil). La quotité disponible est la fraction de cette masse fixée par l’article 913 selon le nombre d’enfants : la moitié, le tiers ou le quart. Les donations d’une donation-partage acceptée par tous les enfants sont, elles, retenues à leur valeur au jour de l’acte (article 1078).

En principe non : une donation faite à un enfant « en avancement de part successorale », ce qui est la règle si l’acte ne dit rien, s’impute d’abord sur sa propre part de réserve, et seulement pour l’excédent sur la quotité disponible (article 919-1 du code civil). Si elle est consentie « hors part successorale », elle s’impute directement sur la quotité disponible (article 919-2) et diminue d’autant ce qui reste pour d’autres bénéficiaires.

Cinq ans à compter du décès, ou deux ans à compter du jour où l’héritier a découvert l’atteinte à sa réserve, sans jamais dépasser dix ans après le décès (article 921 du code civil). Seuls les héritiers réservataires, leurs héritiers ou ayants cause peuvent agir. Depuis la loi du 24 août 2021, le notaire qui constate une atteinte possible à la réserve doit en informer chaque héritier concerné, avant tout partage.

Non, en principe : le capital versé au bénéficiaire désigné n’est soumis « ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve » (article L. 132-13 du code des assurances). L’exception vise les primes « manifestement exagérées eu égard à ses facultés » : les juges les apprécient au moment des versements, au regard de l’âge du souscripteur, de ses revenus, de son patrimoine et de l’utilité du contrat pour lui. Dans ce cas, les primes sont réintégrées et peuvent être réduites.

Sources : code civil, articles 754, 843, 845, 860, 912, 913, 913-1, 914-1, 916 à 924-4, 926, 927, 929, 930, 930-1, 1077 à 1078, 1094-1 et 1098 ; code des assurances, article L. 132-13 ; code général des impôts, articles 777, 779 et 788. Textes lus sur Légifrance dans leur version en vigueur au 24 septembre 2026.

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