L’essentiel
- Sans testament, la loi désigne les héritiers par quatre ordres qui s’excluent : les enfants, puis les père et mère avec les frères et sœurs, puis les grands-parents, puis les oncles, tantes et cousins jusqu’au sixième degré (articles 734 à 745 du code civil). Le partenaire de Pacs et le concubin n’y figurent pas.
- Le conjoint marié hérite dans tous les cas : tout sans enfant ni parent, la moitié avec les deux parents, et face à des enfants communs, à son choix, un quart en propriété ou l’usufruit de tout (articles 757 à 757-2). Il garde en plus le logement un an gratuitement, puis à vie.
- La dévolution se prouve par l’acte de notoriété du notaire, 56,60 € hors taxes, qui fait foi jusqu’à preuve contraire et débloque les comptes ; en dessous de 5 965 € sans immeuble, une attestation signée des héritiers suffit.
Michel, 76 ans, meurt sans avoir écrit une ligne. Il laisse Françoise, son épouse, deux enfants, une maison et de l’épargne. Qui reçoit quoi ? La question paraît simple, elle ne l’est pas : Françoise ne va pas hériter de la maison, elle en possède déjà la moitié ; elle va devoir choisir entre un quart de ce qui reste et l’usufruit de tout ; un héritier pourra la mettre en demeure de se décider en trois mois ; et le notaire dressera un acte, l’acte de notoriété, sans lequel la banque ne versera rien. C’est cela, la dévolution successorale : la loi qui désigne les héritiers, fixe leurs parts et organise la preuve, dans un ordre que le code civil n’a pas changé depuis 2007 et que la plupart des familles découvrent le jour du décès.
La dévolution successorale désigne les héritiers quand le défunt n’a rien prévu
« Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités » (article 721 du code civil). Dévoluer, c’est attribuer : la dévolution est la liste des personnes qui recueillent la succession et de la part de chacune. Elle est légale, on dit aussi « ab intestat », quand il n’y a ni testament ni donation ; elle est testamentaire quand le défunt a désigné des légataires, mais seulement « dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire » des enfants. La loi appelle deux catégories de personnes, et deux seulement : « les parents et le conjoint successibles du défunt » (article 731). Le conjoint successible est l’époux non divorcé (article 732), l’époux séparé de corps conservant ses droits sauf renonciation dans une convention de séparation par consentement mutuel (article 301) ; les parents sont ceux dont la filiation est établie, sans distinction (article 733), l’enfant adopté en la forme simple héritant de l’adoptant comme un autre enfant, mais sans être réservataire à l’égard des parents de celui-ci (article 365). Le partenaire de Pacs et le concubin ne sont ni l’un ni l’autre : sans testament, ils ne reçoivent rien, le premier gardant seulement un an de jouissance gratuite du logement, comme l’explique l’article consacré au Pacs et à la succession.
Pour succéder, il faut « exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable » (article 725) : l’enfant conçu avant le décès et né vivant hérite, celui qui est mort avant le défunt ne transmet rien, sauf par représentation. Il faut aussi ne pas être indigne : celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt est exclu de plein droit (article 726), et le juge peut écarter celui qui a été condamné pour violences, tortures, viol ou agression sexuelle envers le défunt, pour témoignage mensonger ou dénonciation calomnieuse contre lui (article 727). Les héritiers désignés par la loi sont « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » dès le décès (article 724) : ils n’ont rien à demander à personne, ce qui les distingue du légataire universel institué par testament, qui doit souvent demander la délivrance de son legs.
Quatre ordres d’héritiers, et chacun exclut le suivant
En l’absence de conjoint, l’article 734 range les parents du défunt en quatre ordres : « 1° les enfants et leurs descendants ; 2° les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° les ascendants autres que les père et mère ; 4° les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. » Un seul petit-enfant écarte donc tous les frères et sœurs du défunt ; un seul frère écarte tous les grands-parents ; un seul cousin germain écarte l’État. À l’intérieur d’un ordre, « l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré », et à égalité de degré, les héritiers « succèdent par égale portion et par tête » (article 744). Le degré se compte en générations : un enfant est au premier degré, un petit-enfant au deuxième ; en ligne collatérale, on remonte jusqu’à l’auteur commun puis on redescend, ce qui place les frères et sœurs au deuxième degré, les neveux, oncles et tantes au troisième, les cousins germains au quatrième (article 743). Les collatéraux du quatrième ordre « ne succèdent pas au-delà du sixième degré » (article 745) : deux enfants de cousins germains sont entre eux au sixième degré et héritent encore l’un de l’autre ; au septième, plus personne.
Le deuxième ordre a ses propres règles de partage, parce qu’il mêle deux générations. Si le défunt laisse ses père et mère et des frères et sœurs, « la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants » ; si un seul parent survit, « pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs » (article 738). Sans frère ni sœur, les père et mère prennent tout, chacun pour moitié (article 736) ; sans père ni mère, les frères et sœurs prennent tout, « à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux » (article 737). Les demi-frères et demi-sœurs héritent à parts égales avec les frères et sœurs germains depuis la réforme du 3 décembre 2001, qui a supprimé l’ancienne division par branches dans la fratrie.
| Ordre | Héritiers appelés | Partage | Articles |
|---|---|---|---|
| 1er | Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants | Par tête entre les enfants, par souche pour les descendants d’un enfant décédé | 734, 735, 752 |
| 2e | Père et mère ; frères et sœurs et leurs descendants | 1/4 à chaque parent et 1/2 à la fratrie ; 1/4 au parent survivant et 3/4 à la fratrie ; tout aux parents ou tout à la fratrie | 736, 737, 738 |
| 3e | Grands-parents, arrière-grands-parents | Moitié par branche paternelle et maternelle, le plus proche dans chaque branche | 739, 747, 748 |
| 4e | Oncles, tantes, cousins, jusqu’au 6e degré | Moitié par branche, le plus proche dans chaque branche | 740, 745, 749, 750 |
| Aucun | L’État | Envoi en possession demandé au tribunal | 724, 811 |
Le conjoint survivant hérite toujours, mais sa part dépend de la famille du défunt
Le conjoint marié n’appartient à aucun ordre : il vient « soit seul, soit en concours avec les parents du défunt » (article 756), et sa part se lit dans trois articles. Face à des enfants, « le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux » (article 757). Sans enfant, avec les père et mère du défunt, il « recueille la moitié des biens », l’autre moitié allant pour un quart au père et un quart à la mère ; si l’un d’eux est décédé, sa part revient au conjoint, qui a donc les trois quarts (article 757-1). Sans enfant ni père ni mère, il « recueille toute la succession » (article 757-2), les frères et sœurs et les grands-parents étant écartés, sous une réserve : les biens que le défunt avait reçus de ses parents par donation ou succession et qui se retrouvent en nature retournent pour moitié à ses frères et sœurs (article 757-3).
Le choix entre l’usufruit et le quart ne se fait pas en un jour, et ne se fait pas seul. « Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit » (article 758-3) ; tant que personne ne l’y invite, aucun délai ne court, et s’il meurt sans avoir choisi, l’usufruit est également présumé (article 758-4). L’usufruit choisi peut ensuite être converti en rente viagère à la demande du conjoint ou d’un enfant nu-propriétaire, le juge tranchant à défaut d’accord, sans jamais pouvoir imposer au conjoint la conversion de l’usufruit sur le logement qu’il habite (articles 759 et 760), ou en capital si tout le monde est d’accord (article 761). S’ajoutent deux droits sur le logement : un an de jouissance gratuite de la résidence principale et de son mobilier, d’ordre public, qu’aucun testament ne peut retirer (article 763), puis un droit d’habitation et d’usage jusqu’au décès, à réclamer dans l’année, dont seul un testament authentique peut priver le conjoint (articles 764 et 765-1). Enfin, le conjoint « dans le besoin » a droit à une pension prélevée sur la succession, à demander dans l’année (article 767), et lorsqu’il recueille tout ou les trois quarts, les grands-parents du défunt dans le besoin disposent de la même créance d’aliments (article 758). Une donation au dernier vivant permet d’aller au-delà, jusqu’à un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou tout en usufruit (article 1094-1).
La représentation et la fente corrigent l’ordre pour respecter les branches
La règle du degré le plus proche écraserait des familles entières si elle s’appliquait sans correctif. Le premier s’appelle la représentation, « fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté » (article 751) : les enfants d’un héritier décédé avant le défunt prennent sa place et se partagent sa part. Elle joue « à l’infini dans la ligne directe descendante » (article 752) et, en ligne collatérale, au profit des enfants et descendants des frères et sœurs du défunt (article 752-2), jamais en faveur des ascendants (article 752-1). Le partage se fait alors « par souche, comme si le représenté venait à la succession », puis par tête à l’intérieur de la souche (article 753) : un défunt qui laisse un enfant vivant et deux petits-enfants issus d’un enfant décédé ne partage pas en trois, mais en deux, les petits-enfants recevant chacun la moitié de la part de leur parent. Depuis 2007, la représentation s’applique aussi à l’héritier qui renonce à la succession, en ligne directe comme en ligne collatérale, et aux descendants de l’indigne, même de son vivant (articles 754 et 755). Fiscalement, l’abattement du représenté se partage entre ses représentants.
Le second correctif est la fente. Lorsque la succession revient à des ascendants ou à des collatéraux ordinaires, « elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle » (articles 747 et 749) ; dans chaque branche, le plus proche en degré prend tout, et « à défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession » (article 748, et 750 pour les collatéraux). Une grand-mère paternelle seule d’un côté, deux grands-parents maternels de l’autre : la première reçoit la moitié, les seconds un quart chacun. Elle ne joue plus, depuis 2002, entre frères et sœurs de lits différents. Le code civil y ajoute deux mécanismes de retour : le parent survivant qui hérite avec des frères et sœurs, ou seul, peut reprendre les biens qu’il avait donnés au défunt, à concurrence de sa part (article 738-2, droit de retour légal), et lorsqu’un seul parent survit sans frère ni sœur mais qu’il existe des ascendants dans l’autre branche, la succession se partage par moitié entre ce parent et ces ascendants (article 738-1).
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« La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens » (article 730), mais un moyen l’emporte sur les autres : l’acte de notoriété, que l’usage appelle acte de dévolution successorale. Dressé par un notaire à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, il « doit viser l’acte de décès », mentionner les pièces produites, actes d’état civil et éventuels testaments ou donations « pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale », et contenir « l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt » (article 730-1). Le notaire interroge au préalable le fichier central des dispositions de dernières volontés (18 €) pour vérifier qu’aucun testament n’a été déposé. L’acte « fait foi jusqu’à preuve contraire » (article 730-3), et surtout, les héritiers qu’il désigne « sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte » (article 730-4) : c’est lui que la banque attend pour débloquer les comptes. Le notaire le dresse sur l’acte de décès, le livret de famille, les pièces d’identité des héritiers, le contrat de mariage ou le jugement de divorce, et la réponse du fichier des dernières volontés. Signer l’acte n’emporte pas acceptation de la succession (article 730-2) : chaque héritier garde ses quatre mois pour accepter, renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net (articles 768 et 771) ; mais s’en prévaloir en sachant qu’il est inexact expose aux pénalités du recel (article 730-5).
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Son émolument est fixe : 56,60 € hors taxes pour « une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale » (article A. 444-66 du code de commerce), soit 67,92 € TTC, hors débours et hors les autres actes qui suivent, attestation de propriété immobilière au barème proportionnel de 1,935 % à 0,532 % (article A. 444-59) et déclaration de succession de 1,548 % à 0,426 % de l’actif brut (article A. 444-63). Le notaire n’est pas toujours nécessaire : lorsque les comptes du défunt ne dépassent pas 5 965 € et qu’il n’y a ni immeuble ni testament, une attestation signée de l’ensemble des héritiers permet d’obtenir de la banque le paiement des frais funéraires et la clôture des comptes (article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) ; les mairies, elles, ne sont plus tenues de délivrer un certificat d’hérédité depuis cette loi de 2015, et beaucoup ont cessé.
Sans héritier au sixième degré, l’État recueille la succession, sauf testament
Lorsque le défunt ne laisse ni conjoint ni parent jusqu’au sixième degré, ou que tous ont renoncé, « la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession » (article 724) : il en fait la demande au tribunal (article 811), après un inventaire, et la succession est dite en déshérence. C’est le sort de toute succession sans famille, et la seule façon de l’éviter est d’écrire un testament, fût-il d’une ligne, en faveur d’un proche, d’un ami ou d’une association. La dévolution testamentaire prime la dévolution légale, dans la limite de la réserve : la moitié des biens avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus (article 913), un quart pour le conjoint sans descendant (article 914-1), et rien pour les parents, les frères et sœurs, les grands-parents ou les cousins, qui peuvent être écartés entièrement par une simple phrase. Ce que le défunt a donné de son vivant s’impute de la même façon : les donations aux héritiers se rapportent à la succession pour rétablir l’égalité, et l’assurance vie échappe à la dévolution, son capital allant au bénéficiaire désigné hors succession, sauf primes manifestement exagérées.
Une succession sans testament, chiffrée du premier au dernier euro
Exemple chiffré
Michel, 76 ans, marié sous la communauté, deux enfants, meurt sans testament
Questions fréquentes
C’est la désignation des personnes qui recueillent la succession d’un défunt et de la part de chacune. Elle est « légale » lorsque le défunt n’a rien prévu : le code civil appelle alors ses parents par ordres (enfants, puis père et mère avec frères et sœurs, puis grands-parents, puis oncles, tantes et cousins jusqu’au sixième degré) et son conjoint marié non divorcé, dont la part dépend de la famille laissée (articles 721, 734 et 756 à 757-2). Elle est « testamentaire » lorsque le défunt a désigné des légataires, dans la limite de la réserve des enfants.
Les enfants du défunt, à parts égales, avec le conjoint survivant s’il y en a un. Le conjoint choisit l’usufruit de toute la succession ou un quart en pleine propriété lorsque tous les enfants sont nés du couple ; il reçoit un quart en pleine propriété si un enfant est né d’une autre union (article 757). Sans enfant, la succession va au conjoint et aux père et mère (moitié pour le conjoint, un quart pour chaque parent), ou au conjoint seul si les parents sont décédés (articles 757-1 et 757-2).
L’expression désigne l’acte de notoriété dressé par un notaire après le décès (article 730-1 du code civil). Il vise l’acte de décès, mentionne les pièces d’état civil et les éventuels testaments, et contient l’affirmation signée des héritiers qu’ils ont vocation à recueillir la succession, seuls ou avec ceux qu’ils désignent. Il fait foi jusqu’à preuve contraire et permet aux héritiers d’obtenir des banques la libre disposition des fonds dans les proportions qu’il indique. Son émolument est de 56,60 € hors taxes, soit 67,92 € TTC, hors débours.
Non. La loi n’appelle à la succession que les parents du défunt et son conjoint marié (article 731) ; le partenaire de Pacs et le concubin n’y figurent pas et ne reçoivent rien sans testament. Le partenaire de Pacs bénéficie seulement d’un an de jouissance gratuite du logement (article 515-6). Institué légataire, il est exonéré de droits de succession comme un époux ; le concubin légataire paie 60 % après 1 594 € d’abattement.
Ses propres descendants prennent sa place par représentation et se partagent la part qu’il aurait reçue (articles 751 à 753). La représentation joue à l’infini en ligne directe et, en ligne collatérale, au profit des enfants et petits-enfants des frères et sœurs du défunt ; elle ne joue jamais en faveur des ascendants. Depuis 2007, on représente aussi l’héritier qui renonce et celui qui est déclaré indigne (articles 754 et 755).
Aucun délai ne court tant qu’un héritier ne l’y invite pas par écrit. Après cette invitation, le conjoint a trois mois pour prendre parti par écrit, faute de quoi il est réputé avoir choisi l’usufruit (article 758-3). S’il décède sans avoir opté, il est aussi réputé avoir choisi l’usufruit (article 758-4). Le droit viager au logement, lui, doit être réclamé dans l’année du décès (article 765-1).
Sources : code civil, articles 301, 365, 515-6, 720, 721, 724 à 727, 730 à 730-5, 731 à 740, 741 à 745, 746 à 750, 751 à 755, 756 à 758-6, 759 à 761, 763 à 765-1, 767, 768, 771, 811, 913, 914-1 et 1094-1 ; code de commerce, articles A. 444-59, A. 444-63 et A. 444-66 ; code monétaire et financier, article L. 312-1-4 ; code général des impôts, articles 669, 777, 779, 788, 796-0 bis, 796-0 ter et 800, tous lus au texte sur Légifrance dans leur version en vigueur au 21 septembre 2026.


