L’essentiel
- Le légataire universel reçoit par testament « l’universalité des biens » du défunt (article 1003 du code civil) : tout ce qui reste après les legs particuliers, dettes comprises. Sans enfant ni conjoint, il prend la place des héritiers ; avec eux, il n’a que la quotité disponible.
- Sans héritier réservataire, il est saisi de plein droit : dépôt du testament chez un notaire, un mois d’opposition, et il dispose des biens sans juge. Avec des réservataires, il doit leur demander la délivrance avant de vendre ou d’encaisser quoi que ce soit.
- Il paie les droits de succession de son lien avec le défunt : 0 € pour un époux ou un pacsé, 55 % pour un neveu, 60 % pour un ami. Il a quatre mois pour accepter, refuser ou accepter à concurrence de l’actif net.
Bernard, 78 ans, veuf, sans enfant, a écrit une ligne sur une feuille : « J’institue ma nièce Claire légataire universelle. » Il pense lui avoir tout donné. C’est vrai, et c’est plus compliqué que cela : Claire reçoit la maison et l’épargne, mais aussi le crédit en cours, l’impôt de l’année et les deux legs que Bernard a prévus pour un ami et une association ; elle devra déposer le testament chez un notaire, attendre un mois, déclarer la succession dans les six, et payer 55 % de droits sur ce qui lui reste. Le légataire universel est la figure la plus puissante du droit des successions, et la moins comprise : il n’est pas un héritier, il en a les charges, et le fisc ne lui fait aucun cadeau.
Le légataire universel reçoit tout ce qui reste, dettes comprises
Le code civil distingue trois sortes de legs, et le mot « universel » a un sens précis. Le legs universel donne « à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens » que le testateur laissera à son décès (article 1003) : le légataire universel a vocation à tout recevoir, y compris ce que le testateur ignorait posséder, et il supporte les dettes. Le legs à titre universel porte sur une quote-part, la moitié, un tiers, tous les immeubles ou tout le mobilier (article 1010) ; son bénéficiaire est tenu des dettes pour sa part (article 1012). Le legs particulier vise un bien ou une somme déterminés (article 1014) ; son bénéficiaire n’est pas tenu des dettes (article 1024). La formule employée dans le testament importe peu, « j’institue pour héritier », « je lègue tous mes biens », « je lègue ce qui restera » : c’est l’étendue de la disposition qui décide (article 1002).
Deux légataires universels peuvent coexister : chacun a vocation au tout, et si l’un renonce ou décède avant le testateur, l’autre recueille sa part. Un légataire universel peut aussi recevoir moins qu’un légataire particulier, lorsque les legs particuliers absorbent l’essentiel du patrimoine : il ne lui reste alors que le reliquat, et les dettes. Toute personne physique ou morale peut être instituée, une association ou une fondation comme un ami, à deux exceptions près : les professionnels de santé qui ont soigné le testateur pendant sa dernière maladie et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent pas profiter d’un testament fait en leur faveur (article 909).
Face aux héritiers réservataires, le legs universel se réduit à la quotité disponible
Un testament ne peut pas entamer la réserve héréditaire : la moitié de la succession avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus (article 913), et un quart pour le conjoint marié en l’absence de descendant (article 914-1). Un legs universel fait en présence d’héritiers réservataires n’est pas nul : il s’exécute dans la limite de la quotité disponible, le reste étant réductible à la demande des réservataires. Instituer un ami légataire universel avec deux enfants revient donc à lui léguer un tiers de la succession, pas davantage, sauf si les enfants acceptent de laisser le legs s’exécuter. L’action en réduction leur appartient à eux seuls, dans les cinq ans du décès ou les deux ans de la découverte de l’atteinte, sans dépasser dix ans (article 921). Le conjoint fait exception : il peut recevoir par testament au-delà de la quotité ordinaire, jusqu’à un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou tout en usufruit (article 1094-1).
Les parents, les frères et sœurs, le partenaire de Pacs et le concubin n’ont aucune réserve. Un testateur sans enfant ni conjoint peut donc instituer qui il veut légataire universel, et la fratrie, qui aurait hérité sans testament, est écartée sans recours, hormis la contestation de la validité de l’acte. C’est la situation où le légataire universel prend toute sa dimension : il remplace purement et simplement les héritiers légaux, et le code civil en tire une conséquence procédurale décisive.
Sans réservataire, il est saisi de plein droit ; avec, il doit demander la délivrance
Être « saisi », c’est avoir de plein droit la possession des biens, sans formalité. Les héritiers désignés par la loi le sont dès le décès (article 724). Le légataire universel, lui, l’est ou ne l’est pas selon qu’il y a ou non des héritiers réservataires. Sans réservataire, « le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance » (article 1006). Depuis le 1er novembre 2017, plus besoin de passer par le juge : le testament olographe est déposé chez un notaire, qui dresse un procès-verbal (26,41 € hors taxes), vérifie que le legs est bien universel et qu’aucun réservataire n’existe, et en adresse copie au greffe du tribunal judiciaire ; tout intéressé dispose d’un mois à compter de cette réception pour s’opposer, faute de quoi le légataire dispose des biens (article 1007). En cas d’opposition, il doit se faire envoyer en possession par le tribunal. Un frère écarté qui veut contester agit dans ce délai, ou attaque ensuite la validité du testament. Un testament authentique, reçu par notaire, dispense de ce dépôt et de ce procès-verbal : le légataire universel sans réservataire y est saisi sans autre formalité.
Avec des réservataires, ce sont eux qui sont saisis, « de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession », et le légataire universel « est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament » (article 1004). La délivrance est le plus souvent amiable, constatée par le notaire ; en cas de refus, elle se demande en justice. Elle commande deux choses. La possession, d’abord : tant qu’elle n’est pas acquise, le légataire ne peut ni vendre ni louer. Les fruits, ensuite : le légataire universel a droit aux loyers et intérêts depuis le décès si sa demande de délivrance est faite dans l’année, sinon seulement à compter de la demande (article 1005). Les frais de la demande sont à la charge de la succession (article 1016).
Il paie les dettes, et dispose de quatre mois pour décider s’il accepte
Le légataire universel « sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d’acquitter tous les legs » (article 1009). Concrètement, il règle les crédits en cours, les impôts dus par le défunt, les frais d’obsèques, les frais de notaire, puis verse les legs particuliers aux autres bénéficiaires, avant de conserver le reste. Lorsqu’il est seul, il supporte tout le passif ; en concours avec des réservataires, chacun contribue au prorata de sa part (article 1017). C’est ce qui distingue radicalement sa situation de celle du légataire particulier, qui reçoit son bien net de toute dette.
Il n’est pas obligé d’accepter. Comme tout successible, il choisit entre l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net, qui limite sa responsabilité à la valeur de ce qu’il reçoit au prix d’un inventaire à déposer dans les deux mois (articles 787 et 790), et la renonciation. Nul ne peut le contraindre à opter avant quatre mois à compter du décès ; passé ce délai, un créancier, un cohéritier ou l’État peut le sommer de prendre parti, et il dispose alors de deux mois, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple (articles 771 et 772). Vendre un meuble de la succession ou encaisser un loyer avant d’avoir opté vaut acceptation tacite : un légataire qui hésite ne touche à rien.
Il paie les droits de succession de son lien de parenté, pas ceux d’un héritier
Le testament décide qui reçoit ; il ne décide pas de l’impôt. Le légataire universel dépose la déclaration de succession dans les six mois du décès (articles 641 et 800 du code général des impôts) et paie les droits de succession de son lien avec le défunt, sur sa part nette, c’est-à-dire après déduction des dettes et des legs particuliers qu’il a réglés. Un époux ou un partenaire de Pacs ne paie rien (article 796-0 bis). Un enfant bénéficie de 100 000 € d’abattement et du barème de la ligne directe, de 5 à 45 %. Un frère ou une sœur déduit 15 932 € puis paie 35 % et 45 %. Un neveu ou une nièce déduit 7 967 € puis paie 55 % (articles 777 et 779). Toute autre personne, ami, concubin, voisin, déduit 1 594 € puis paie 60 % (article 788). Une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, d’intérêt général ou à but d’assistance, est exonérée (article 795).
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Ces taux expliquent pourquoi le legs universel à un tiers est si souvent complété par une assurance vie : le capital versé au bénéficiaire désigné n’entre pas dans la succession et bénéficie d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, quel que soit le lien de parenté. Pour un neveu ou un ami, chaque euro placé sous ce plafond échappe à 55 ou 60 % de droits. Les droits d’enregistrement du legs sont dus par le légataire, « s’il n’en a été autrement ordonné par le testament » (article 1016) : un legs particulier « net de frais et droits » transfère cette charge sur le légataire universel, qui doit en tenir compte avant d’accepter.
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La question la plus posée est celle de la vente d’un bien immobilier, et la réponse tient à ce qui précède. Sans héritier réservataire, le légataire universel est propriétaire dès le décès ; une fois le testament déposé, le procès-verbal dressé et le mois d’opposition écoulé, le notaire établit l’attestation de propriété immobilière, et la vente peut être signée, y compris avant le dépôt de la déclaration de succession, dont les droits restent dus dans les six mois et sont souvent réglés avec le prix, sauf à payer les droits sans vendre. Avec des réservataires, rien n’est possible avant la délivrance : le légataire qui signerait un compromis sur un bien qu’il ne possède pas encore engagerait sa responsabilité. Dans les deux cas, la banque ne débloque les comptes qu’au vu de l’acte de notoriété, que le notaire ne peut dresser qu’après avoir vérifié le testament ; l’ouverture du testament est donc la première démarche, avant même la libération des fonds.
L’exécuteur testamentaire veille à l’exécution, sans devenir propriétaire
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires « pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés » (article 1025). L’exécuteur n’hérite de rien à ce titre : il prend les mesures conservatoires, peut faire procéder à l’inventaire, provoquer la vente du mobilier pour payer les dettes urgentes (article 1029) et, si le testament l’y autorise, prendre possession du mobilier et le vendre pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible (article 1030). Sa mission est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier en rapport avec les services rendus (article 1033-1), et elle prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament. Il peut être l’un des légataires, ou l’un des héritiers.
Le couple légataire universel et exécuteur testamentaire est fréquent dans les successions sans réservataire : un proche reçoit tout, un autre, ou un notaire, veille à ce que les legs particuliers et les volontés soient respectés. Pour un testateur pacsé, c’est la façon de protéger son partenaire tout en confiant l’exécution à un tiers de confiance, l’article sur le Pacs et la succession détaillant ce que le partenaire peut recevoir. Et pour une succession qui se règle entre un légataire et une banque, le certificat d’hérédité ne suffit jamais : seul l’acte de notoriété dressé par le notaire au vu du testament fait la preuve de la qualité de légataire.
| Légataire universel | Légataire à titre universel | Légataire particulier | |
|---|---|---|---|
| Ce qu’il reçoit | Tout ce qui reste après les legs particuliers (art. 1003) | Une quote-part : la moitié, un tiers, tous les immeubles (art. 1010) | Un bien ou une somme déterminés (art. 1014) |
| Dettes du défunt | Oui, pour sa part et hypothécairement pour le tout (art. 1009) | Oui, pour sa part (art. 1012) | Non (art. 1024) |
| Possession | De plein droit sans réservataire (art. 1006) ; délivrance sinon (art. 1004) | Délivrance à demander (art. 1011) | Délivrance à demander (art. 1014) |
| Fruits et loyers | Dès le décès si la délivrance est demandée dans l’année (art. 1005) | Dès la demande | Dès la demande, sauf testament contraire (art. 1015) |
| Droits de succession | Selon le lien de parenté : 0 % époux et Pacs, ligne directe, 35-45 % fratrie, 55 % neveux, 60 % tiers (art. 777, 779, 788 du CGI) | ||
Ce que reçoit et ce que paie une légataire universelle, chiffres à l’appui
Exemple chiffré
Bernard, 78 ans, veuf sans enfant, institue sa nièce Claire légataire universelle
Questions fréquentes
L’héritier est désigné par la loi (enfants, conjoint, parents, frères et sœurs, selon l’ordre du code civil) ; le légataire universel est désigné par un testament, pour recevoir « l’universalité des biens » (article 1003). Les héritiers réservataires, enfants ou, à défaut, conjoint, ont une part garantie que le legs ne peut pas entamer. Sans héritier réservataire, le légataire universel prend la place des héritiers légaux et reçoit tout, dettes comprises. En sa présence, il ne reçoit que la quotité disponible, et doit demander aux réservataires la délivrance de son legs.
Oui. Il est tenu des dettes et charges de la succession « personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout » (article 1009), et il doit acquitter les legs particuliers prévus par le testament. S’il craint que le passif dépasse l’actif, il peut accepter à concurrence de l’actif net, avec un inventaire à déposer dans les deux mois, ou renoncer. Le légataire particulier, qui reçoit un bien ou une somme déterminés, n’est pas tenu des dettes (article 1024).
Ceux de son lien de parenté avec le défunt, comme n’importe quel héritier : 0 € pour un époux ou un partenaire de Pacs, le barème de la ligne directe après 100 000 € pour un enfant, 35 % puis 45 % après 15 932 € pour un frère ou une sœur, 55 % après 7 967 € pour un neveu ou une nièce, 60 % après 1 594 € pour toute autre personne. Une association ou une fondation reconnue d’utilité publique est exonérée. Les droits se calculent sur la part nette, après déduction des dettes et des legs particuliers.
Oui, une fois qu’il en a la propriété et la possession. Sans héritier réservataire, il est saisi de plein droit dès le décès : après le dépôt du testament chez un notaire et le délai d’opposition d’un mois qui suit sa transmission au greffe, le notaire établit l’attestation de propriété et la vente est possible, même avant la déclaration de succession, dont les droits restent dus. Avec des héritiers réservataires, il doit d’abord obtenir la délivrance de son legs ; tant qu’elle n’est pas acquise, il ne peut ni vendre ni encaisser les loyers.
Il ne peut pas être contraint d’opter avant quatre mois à compter du décès (article 771). Passé ce délai, un créancier, un cohéritier ou l’État peut le sommer de prendre parti ; il a alors deux mois, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple, dettes comprises (article 772). Sans sommation, l’option se prescrit par dix ans. La déclaration de succession, elle, est due dans les six mois du décès.
Les médecins, pharmaciens et auxiliaires médicaux qui ont soigné le défunt pendant la maladie dont il est mort, pour un testament rédigé pendant cette maladie, et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les personnes qu’ils protègent, quelle que soit la date du testament (article 909). Un legs à un animal est nul, un legs à une association l’est aussi si elle n’a pas la capacité de recevoir. Le légataire doit exister au jour du décès : un legs à une personne décédée avant le testateur est caduc.
Sources : code civil, articles 724, 771, 772, 780, 787, 790, 906, 909, 913, 914-1, 921, 1002 à 1007, 1009 à 1017, 1024, 1025 à 1030, 1032, 1033-1, 1038, 1039 et 1094-1 ; code général des impôts, articles 641, 777, 779, 788, 795, 796-0 bis et 800 ; code de commerce, article A. 444-60, tous lus au texte sur Légifrance dans leur version en vigueur au 21 septembre 2026.


