Succession • Réserve héréditaire • Code civil
Interdit
Déshériter complètement
1/2 à 3/4
Réserve héréditaire
152 500 €
Abattement AV / bénéficiaire
5 ans
Prescription action en réduction
Déshériter complètement un enfant est interdit en France. Le Code civil garantit à chaque enfant une part minimale du patrimoine de ses parents (la réserve héréditaire), comprise entre la moitié et les trois quarts selon le nombre d’enfants. Seule la quotité disponible peut être attribuée librement. Des stratégies existent pour favoriser un héritier ou un tiers, mais elles sont strictement encadrées.
Un père de 3 enfants, en conflit avec l’un d’eux depuis 15 ans, souhaite le priver de tout héritage. Son patrimoine s’élève à 600 000 euros. La réserve héréditaire lui impose de laisser au moins les trois quarts (450 000 euros) à ses 3 enfants, soit 150 000 euros chacun. Il ne peut disposer librement que du quart restant (150 000 euros). Même en léguant la totalité de cette quotité disponible à un tiers ou à une association, l’enfant en conflit recevra sa part au moment du règlement de la succession.
La réserve héréditaire : un plancher fixé par le Code civil
Les articles 912 et 913 du Code civil fixent les proportions. La réserve héréditaire est la part des biens dont la loi interdit au défunt de disposer. La quotité disponible est le complément : la fraction que le testateur peut attribuer à qui il veut.
| Nombre d’enfants | Réserve héréditaire (total) | Par enfant | Quotité disponible |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2 enfants | 2/3 | 1/3 chacun | 1/3 |
| 3 enfants | 3/4 | 1/4 chacun | 1/4 |
| 4 enfants | 3/4 | 3/16 chacun | 1/4 |
| 5 enfants ou plus | 3/4 | 3/4 ÷ N | 1/4 |
« Le montant de cette réserve est fixé légalement », rappelle Maître Vassant, avocate au cabinet Avocats Picovschi. Le terme « enfants » désigne « les descendants en quelque degré que ce soit » (article 913 alinéa 2) : un petit-enfant qui vient en représentation d’un parent décédé prend sa place dans le décompte. Les enfants adoptifs et les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes.
Le cas des petits-enfants
Un grand-parent ne peut pas non plus déshériter ses petits-enfants, mais le mécanisme diffère selon que leur parent est vivant ou non :
- Si le parent est vivant : le petit-enfant n’a aucun droit direct sur la succession du grand-parent. C’est le parent (enfant du défunt) qui est héritier réservataire. Le petit-enfant héritera plus tard, à la succession de son propre parent.
- Si le parent est prédécédé : le petit-enfant vient en représentation (articles 751 à 755 du Code civil) et prend exactement la place de son parent dans le décompte de la réserve. 2 petits-enfants qui représentent un parent décédé se partagent la part que ce parent aurait reçue.
- Si le parent a renoncé à la succession : depuis la loi du 23 juin 2006 (article 754 alinéa 3), le petit-enfant peut également venir en représentation d’un héritier renonçant. Le grand-parent qui espérait contourner la réserve en poussant son enfant à renoncer se retrouve face aux petits-enfants.
Le conjoint survivant dans l’équation
Le conjoint survivant dispose de droits propres définis aux articles 756 à 758-6 du Code civil. Si tous les enfants sont communs au couple, le conjoint peut choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart en pleine propriété. En présence d’enfants non communs, seul le quart en pleine propriété est possible. La donation au dernier vivant permet d’élargir ces options (usufruit total, quart PP + 3/4 usufruit, ou quotité disponible en PP).
Sur le même sujet
Les stratégies légales pour favoriser un héritier
La donation hors part successorale
Une donation hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. Le donateur peut ainsi transmettre cette fraction à un enfant (ou à un tiers) de son vivant, en précisant dans l’acte notarié que le don s’effectue « par préciput et hors part ». Si la donation dépasse la quotité disponible, l’héritier réservataire lésé peut agir en réduction.
Cas concret
Succession de 1 000 000 €, 2 enfants. Donation hors part de 800 000 € à l’enfant A.
Quotité disponible (1/3)
333 333 €
Reste en succession
200 000 €
Réserve enfant B (1/3)
333 333 €
L’enfant B ne reçoit que 200 000 € au lieu de 333 333 €. Il peut réclamer une indemnité de réduction de 133 333 € à l’enfant A.
La même logique s’applique aux legs au profit d’associations. « Beaucoup de personnes veulent faire bénéficier la SPA ou Emmaüs de leur succession. Si c’est au détriment d’un héritier réservataire, il faudra rendre : en argent, en nature, en bien immobilier », précise Maître Vassant.
L’assurance-vie, hors succession sous conditions
Les capitaux transmis via l’assurance-vie sont en principe traités hors succession (article L132-12 du Code des assurances). Le régime fiscal dépend de l’âge au moment des versements :
| Versements avant 70 ans | Versements après 70 ans | |
|---|---|---|
| Base légale | Article 990 I du CGI | Article 757 B du CGI |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire | 30 500 € tous contrats confondus |
| Taxation | 20 % jusqu’à 700 000 €, 31,25 % au-delà | Barème des droits de succession |
| Intérêts/plus-values | Inclus dans l’assiette taxable | Exonérés |
La liberté a ses limites. Quand les primes sont jugées « manifestement exagérées » par rapport au patrimoine global du souscripteur, un juge peut les réintégrer dans la succession. Les 4 critères retenus par la Cour de cassation (arrêt du 19 décembre 2024) : l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale, sa situation familiale et l’utilité du contrat. Le caractère excessif s’apprécie au moment du versement, pas au décès.
L’indignité successorale, seule exception au principe de réserve
Le Code civil prévoit une seule situation où un enfant peut être privé de tout droit successoral : l’indignité. Le mécanisme est distinct de l’exhérédation volontaire : c’est la loi (ou le juge) qui écarte l’héritier, pas le testateur.
| Type | Article | Conditions | Procédure |
|---|---|---|---|
| De plein droit | Art. 726 | Condamnation pour meurtre ou tentative de meurtre sur le défunt | Automatique (attachée à la condamnation pénale) |
| Facultative | Art. 727 | Coups mortels, faux témoignage, dénonciation calomnieuse, non-assistance | Prononcée par le tribunal judiciaire, à la demande d’un héritier, dans les 6 mois |
Le défunt conserve un droit au pardon : s’il a connaissance des faits et choisit de maintenir l’indigne dans ses droits successoraux (par testament), l’indignité ne s’applique pas. Les enfants de l’indigne peuvent venir en représentation et recueillir la part qui lui aurait été dévolue.
La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR)
Depuis la loi du 23 juin 2006, un héritier réservataire peut renoncer du vivant de ses parents à contester une donation ou un legs qui empiéterait sur sa réserve (articles 929 à 930-5 du Code civil). L’outil est conçu pour les transmissions d’entreprise ou les situations familiales complexes (enfant handicapé à protéger, répartition inégale assumée).
Les conditions sont strictes. L’acte doit être reçu par 2 notaires. Chaque renonçant signe séparément, en présence des 2 notaires uniquement. L’acte détaille les conséquences juridiques futures. La renonciation est en principe irrévocable, sauf dans 3 cas : état de besoin du renonçant au décès, manquement du défunt à son obligation alimentaire, ou crime/délit du bénéficiaire contre le renonçant.
L’action en réduction : 5 ans pour contester
L’héritier réservataire qui constate une atteinte à sa réserve peut exercer une action en réduction (article 921 du Code civil). Les délais, précisés par la Cour de cassation le 7 février 2024 (n°22-13.665) :
- 5 ans à compter de l’ouverture de la succession
- 2 ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve (si la découverte est postérieure aux 5 ans)
- 10 ans maximum après le décès (délai butoir absolu)
L’action aboutit au versement d’une indemnité de réduction (en argent) par le bénéficiaire de la libéralité excessive. Depuis 2006, la réduction s’opère en valeur (et non en nature), sauf accord contraire des parties. Le notaire chargé de la succession doit informer individuellement chaque héritier dont la réserve risque d’être entamée.
Le droit comparé : ce que font les pays voisins
| Pays | Réserve héréditaire | Peut-on déshériter un enfant ? |
|---|---|---|
| France | 1/2 à 3/4 selon le nombre d’enfants | Non |
| Allemagne | Existe (Pflichtteil), contournable | Partiellement |
| Italie | Existe (quota di legittima) | Non |
| Espagne | Existe (sauf Pays basque) | Partiellement |
| Royaume-Uni | Aucune | Oui (liberté testamentaire totale) |
La France applique un des régimes les plus protecteurs d’Europe. Au Royaume-Uni, le testateur dispose de la totalité de son patrimoine. En Allemagne, la réserve (Pflichtteil) se limite à une créance en argent : l’enfant lésé peut réclamer la moitié de sa part légale, mais ne reçoit aucun bien en nature. Le règlement européen n°650/2012 permet de choisir la loi nationale applicable à sa succession : un Français résidant au Royaume-Uni peut opter pour la loi anglaise et échapper à la réserve française.
Questions fréquentes
Non. Chaque enfant est héritier réservataire : il a droit à une part minimale du patrimoine de ses parents, fixée par les articles 912 et 913 du Code civil. Pour un enfant unique, la réserve est de la moitié du patrimoine. Pour 2 enfants, un tiers chacun. Pour 3 enfants ou plus, ils se partagent les trois quarts. Les petits-enfants sont également protégés : si leur parent est prédécédé ou a renoncé à la succession, ils viennent en représentation et prennent sa place dans la réserve (articles 751 à 755).
La quotité disponible est la fraction du patrimoine dont une personne peut disposer librement par testament ou donation. Elle représente la moitié avec 1 enfant, un tiers avec 2 enfants et un quart avec 3 enfants ou plus. Cette part peut être attribuée à un enfant, un tiers, une association ou le conjoint.
En principe, les capitaux transmis via l’assurance-vie sont traités hors succession (article L132-12 du Code des assurances). Avant 70 ans, chaque bénéficiaire profite d’un abattement de 152 500 euros (article 990 I du CGI). Mais si les primes sont jugées manifestement exagérées par un juge (au regard de l’âge, du patrimoine et de la situation familiale du souscripteur), elles peuvent être réintégrées dans la succession.
La RAAR permet à un héritier réservataire de renoncer, du vivant de ses parents, à contester une donation ou un legs qui empiéterait sur sa réserve. Elle est encadrée par les articles 929 à 930-5 du Code civil. L’acte doit être reçu par 2 notaires et signé séparément. Il est en principe irrévocable, sauf état de besoin du renonçant au décès, manquement à l’obligation alimentaire ou infraction du bénéficiaire contre le renonçant.
L’action en réduction se prescrit par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par 2 ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve. Le délai maximum est de 10 ans après le décès (article 921 du Code civil, confirmé par la Cour de cassation le 7 février 2024).
Sources : Code civil (articles 726-727, 912-913, 921, 929-930-5), CGI (articles 990 I, 757 B), Légifrance, service-public.gouv.fr, Cass. civ. 1ère 7 févr. 2024 (n°22-13.665), Cass. civ. 1ère 19 déc. 2024.








