L’essentiel
- Les frères et sœurs n’héritent qu’à défaut d’enfant et de conjoint. Face aux parents encore vivants, la fratrie reçoit la moitié (deux parents) ou les trois quarts (un parent) ; sans parent, la totalité, à parts égales, demi-frères compris. Les neveux prennent la place d’un frère décédé.
- Chaque frère ou sœur déduit 15 932 €, puis paie 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà. Sur 50 000 € reçus, les droits atteignent 12 887,60 € ; sur 200 000 €, 80 387,60 €, 4,4 fois plus qu’un enfant.
- L’exonération totale existe, à trois conditions cumulatives : célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; plus de 50 ans ou infirme ; et cinq ans de domicile commun avec le défunt. Un frère marié ou pacsé n’y a pas droit.
Claude, 64 ans, célibataire et sans enfant, décède en septembre 2026. Ses parents sont morts depuis longtemps. Il laisse un appartement estimé 150 000 €, 30 000 € d’épargne, une sœur, un frère, et deux neveux dont le père, son troisième frère, est décédé l’an dernier. Qui hérite, dans quelles proportions, et combien le fisc prélève-t-il au passage ? La réponse tient en quelques articles du code civil, un abattement de 15 932 € et un barème à 35 % puis 45 %, le plus lourd du code général des impôts après ceux des parents plus éloignés (55 %) et des personnes sans lien de parenté (60 %). Sur 180 000 €, la fratrie de Claude versera 50 199 € de droits de succession. Sauf si l’un d’eux remplit les conditions, rarement réunies, d’une exonération totale.
Les frères et sœurs n’héritent qu’à défaut d’enfant et, presque toujours, de conjoint
Le code civil classe les héritiers en quatre ordres, chacun excluant les suivants (article 734) : les enfants et leurs descendants ; puis les père et mère, les frères et sœurs et leurs descendants ; puis les autres ascendants ; enfin les autres collatéraux, oncles, tantes et cousins. La fratrie appartient au deuxième ordre. Un seul enfant, fût-il né d’une autre union, suffit donc à l’écarter entièrement. Un petit-enfant aussi, puisqu’il représente son parent décédé.
Le conjoint survivant joue ensuite un rôle décisif. En l’absence d’enfant et de parents, il recueille toute la succession (article 757-2), et les frères et sœurs n’ont rien. Si le père ou la mère du défunt vivent encore, la succession se partage entre le conjoint, pour moitié, et les parents, pour un quart chacun, la part d’un parent décédé revenant au conjoint (article 757-1). Là encore, la fratrie est absente. Une donation au dernier vivant permet même au conjoint de recueillir la totalité au détriment des parents, sous réserve du droit de retour de ces derniers sur les biens qu’ils avaient donnés (article 738-2). Le mariage l’emporte tant qu’il n’est pas dissous : un époux séparé de fait hérite comme un autre.
Face aux parents, la fratrie reçoit la moitié ou les trois quarts
Sans enfant ni conjoint, la succession se joue entre les parents et la fratrie. Lorsque les deux parents sont vivants, chacun reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent la moitié restante. Lorsqu’un seul parent survit, il reçoit un quart et la fratrie les trois quarts (article 738). Lorsque les deux sont décédés, les frères et sœurs, ou leurs descendants, recueillent tout, à l’exclusion des grands-parents, oncles et cousins (article 737). Sans frère ni sœur, ce sont les parents qui héritent de tout, par moitié (article 736).
| Situation du défunt, sans testament | Part des frères et sœurs | Qui reçoit le reste |
|---|---|---|
| Il laisse un enfant ou un petit-enfant | Rien | Les descendants, et le conjoint s’il existe |
| Marié, sans enfant, parents décédés | Rien, sauf la moitié des biens de famille (droit de retour) | Le conjoint survivant |
| Marié, sans enfant, un ou deux parents vivants | Rien | Le conjoint (la moitié) et chaque parent (un quart) ; la part d’un parent décédé va au conjoint |
| Non marié, sans enfant, deux parents vivants | La moitié | Un quart pour chaque parent |
| Non marié, sans enfant, un parent vivant | Les trois quarts | Un quart pour le parent |
| Non marié, sans enfant, parents décédés | La totalité | Personne d’autre |
Face au conjoint, seul le droit de retour sur les biens de famille subsiste
L’article 757-3 tempère la règle du « tout au conjoint ». Lorsque les parents sont décédés, les biens que le défunt avait reçus d’eux, par donation ou par succession, et qui se retrouvent en nature dans son patrimoine, sont dévolus pour moitié à ses frères et sœurs issus du même parent, ou à leurs descendants. La maison de famille héritée de la mère revient ainsi pour moitié à la fratrie, pour moitié au conjoint. Si elle a été vendue, le droit de retour disparaît avec elle : il ne s’exerce pas sur le prix.
Le partage se fait par tête, et un demi-frère compte autant qu’un frère
Les frères et sœurs sont parents au deuxième degré du défunt (article 743). À égalité de degré, les héritiers succèdent « par égale portion et par tête » (article 744) : quatre frères et sœurs reçoivent un quart chacun de ce qui revient à la fratrie, sans distinction d’âge ni de sexe. Le fait d’avoir déjà reçu une donation du défunt ne modifie pas cette part civile, mais il pèse sur le calcul des droits, comme on le verra plus bas.
La question des demi-frères et demi-sœurs revient dans presque toutes les successions recomposées. Avant 2002, le code civil pratiquait la « fente » : les germains, nés des deux mêmes parents, prenaient part dans les deux lignes, les consanguins et les utérins dans une seule. La loi du 3 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a supprimé cette distinction pour la fratrie : la division par branches ne subsiste que pour les oncles, tantes et cousins (article 749), et un demi-frère hérite aujourd’hui exactement comme un frère germain, par tête (article 744). La seule trace qui subsiste est le droit de retour de l’article 757-3, réservé aux frères et sœurs qui descendent du parent dont provenaient les biens.
Les neveux et nièces prennent la place d’un frère décédé ou renonçant
Lorsqu’un frère ou une sœur est mort avant le défunt, ses enfants viennent à la succession à sa place : c’est la représentation, admise en ligne collatérale au profit des descendants de frères et sœurs (article 752-2). Le partage s’opère alors par souche (article 753) : la souche du frère décédé reçoit exactement ce qu’il aurait reçu, et ses enfants se la partagent entre eux par tête. Dans la succession de Claude, les trois souches reçoivent 60 000 € chacune ; Lucas et Emma, qui représentent leur père, se partagent 60 000 €, soit 30 000 € chacun, quand leur tante et leur oncle reçoivent 60 000 € chacun.
Depuis 2007, la représentation joue aussi au profit des enfants d’un frère ou d’une sœur qui renonce à la succession (article 754). Un frère qui n’a pas besoin de sa part peut ainsi la laisser passer directement à ses propres enfants. La conséquence fiscale est loin d’être neutre. Le barème de l’article 777 s’applique « entre frères et sœurs vivants ou représentés » : les neveux qui héritent par représentation sont taxés à 35 % puis 45 %, et se partagent l’abattement de 15 932 € de leur parent (article 779, IV). Un neveu qui hérite en son nom propre, par testament, relève du tarif des parents jusqu’au quatrième degré : 55 %, après un abattement de 7 967 € seulement.
Un testament peut tout retirer à la fratrie, ou tout lui donner
Les frères et sœurs ne sont jamais héritiers réservataires. La réserve héréditaire, cette part que la loi garantit à certains héritiers, ne protège que les descendants (article 913) et, à défaut de descendant, le conjoint survivant, pour un quart (article 914-1). Contrairement aux enfants, qu’il est presque impossible de déshériter, une fratrie peut être écartée en une phrase de testament, au profit d’un partenaire de Pacs, d’un ami, d’une association ou d’un seul des frères. Elle n’a alors aucun recours, hormis la contestation de la validité de l’acte.
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À l’inverse, une personne mariée sans enfant peut, par testament, léguer à ses frères et sœurs tout ce qui excède le quart réservé à son conjoint. Et une personne pacsée ou en concubinage doit impérativement tester si elle souhaite protéger son partenaire, faute de quoi la loi désigne la fratrie. Dans tous les cas, le legs fait à un frère ou une sœur est taxé comme une part d’héritage : même abattement, même barème.
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Le code général des impôts accorde à chaque frère ou sœur, vivant ou représenté, un abattement de 15 932 € sur sa part nette (article 779, IV). Le surplus est taxé selon le tableau III de l’article 777 : 35 % sur la fraction qui n’excède pas 24 430 €, 45 % au-delà. Sur une part de 50 000 €, la base taxable ressort à 34 068 €, les droits à 8 550,50 € plus 4 337,10 €, soit 12 887,60 €, un taux effectif de 25,8 %. Le taux grimpe vite : 1 423,80 € sur 20 000 €, 35 387,60 € sur 100 000 €, 80 387,60 € sur 200 000 €, où il dépasse 40 %.
L’abattement se reconstitue tous les 15 ans. Une donation reçue du défunt dans les 15 années précédant le décès l’a donc déjà consommé, en tout ou partie, par le jeu du rappel fiscal (article 784). Deux abattements peuvent s’y ajouter. Le premier, de 159 325 €, bénéficie à tout héritier « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité » en raison d’une infirmité (article 779, II) ; il se cumule avec les 15 932 €, ce qui porte la franchise à 175 257 €. Le second n’existe pas, contrairement à une idée répandue : l’exonération de 31 865 € des dons familiaux de sommes d’argent (article 790 G) est réservée aux descendants ou, à défaut, aux neveux et nièces. Elle ne joue jamais entre frères et sœurs, ni pour une succession, ni pour un don manuel de son vivant.
Le seul contrat qui échappe au barème est l’assurance vie : le capital versé à un frère ou une sœur désigné comme bénéficiaire ne fait pas partie de la succession et suit sa propre fiscalité, avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans. Pour le reste du patrimoine, une donation entre frères et sœurs de son vivant obéit au même abattement et au même barème que la succession, avec l’avantage de faire courir dès maintenant le délai de 15 ans au terme duquel l’abattement renaît.
L’exonération totale existe, à trois conditions cumulatives
L’article 796-0 ter du code général des impôts, issu de la loi TEPA du 21 août 2007, exonère de droits la part de chaque frère ou sœur qui remplit, au jour du décès, trois conditions à la fois. Il doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps : le frère marié est exclu, même s’il vivait avec le défunt, et la doctrine administrative précise que le Pacs n’ouvre pas droit à l’exonération, pas plus qu’une séparation de fait. Il doit avoir plus de 50 ans, ou être atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins par son travail, sans qu’aucun taux d’invalidité ne soit fixé. Il doit enfin avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années qui ont précédé le décès.
Cette dernière condition est celle qui fait tomber le plus de dossiers, et la Cour de cassation vient d’en fixer la lecture. Dans un arrêt du 12 mars 2025 (chambre commerciale, n° 22-20.873), une sœur avait vécu plus de cinq ans chez son frère, dans l’Allier, tout en conservant sa propre maison dans la Creuse. Attestations de voisins et factures d’eau et d’électricité en baisse à l’appui, elle demandait l’exonération. Refus de l’administration, confirmé par les juges : être « domicilié avec le défunt » suppose d’avoir fixé chez lui son principal établissement au sens de l’article 102 du code civil, ce qui ne se déduit pas d’une simple cohabitation, si réelle soit-elle. Sans changement d’adresse officiel, l’exonération est perdue.
La doctrine administrative admet en revanche que le domicile commun ait été établi chez un tiers, chez un parent par exemple, ou dans une maison de retraite, et que le départ du défunt ou de l’héritier pour un hôpital ou un établissement médicalisé n’interrompe pas le délai : la condition s’apprécie alors à la date de ce départ. La déclaration de succession doit mentionner l’état matrimonial de l’héritier, avec la date et le tribunal du jugement en cas de divorce ou de séparation, et fournir toutes les indications utiles sur la communauté de domicile. L’exonération ne vaut que par décès : une donation entre frères et sœurs, même dans les mêmes circonstances, reste taxée.
La déclaration se dépose dans les six mois, et les droits se paient au dépôt
Les héritiers disposent de six mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession lorsque le défunt est mort en France métropolitaine, d’un an dans les autres cas (article 641 du code général des impôts). Les frères et sœurs en sont dispensés seulement lorsque l’actif brut est inférieur à 3 000 €, là où les enfants et le conjoint bénéficient d’un seuil de 50 000 € (article 800). Les droits se règlent au moment du dépôt, ce qui pose une difficulté réelle quand l’héritage est une maison et non de l’argent : des solutions de paiement différé ou fractionné existent, à demander lors du dépôt de la déclaration.
Un frère ou une sœur n’est jamais obligé d’accepter. Trois options s’offrent à lui (article 768 du code civil) : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ce qui limite sa responsabilité sur les dettes du défunt à la valeur de ce qu’il reçoit (article 791), ou renoncer. La renonciation, déposée au tribunal ou reçue par un notaire (article 804), fait passer sa part à ses propres enfants par représentation ou, à défaut, aux autres héritiers. L’héritier qui ne se prononce pas dans les dix ans est réputé renonçant (article 780). Entre le partage par tête et la charge fiscale, l’indivision entre frères et sœurs sur une maison de famille est la situation la plus fréquente, et la plus conflictuelle. Nul ne peut être contraint d’y demeurer (article 815) : chacun peut provoquer le partage, et le partage amiable chez le notaire reste la voie la moins coûteuse.
Ce que le défunt pouvait anticiper
La fiscalité entre frères et sœurs se prépare surtout de son vivant. Un testament, pour désigner ceux que l’on veut gratifier et éviter que la loi ne décide seule. Une donation de son vivant, pour utiliser l’abattement de 15 932 € une première fois et le voir renaître 15 ans plus tard. Une assurance vie, pour sortir un capital du barème. Une donation de la nue-propriété d’un bien, taxée sur une fraction seulement de sa valeur, fonction de l’âge du donateur, l’usufruit rejoignant le frère ou la sœur sans droits au décès. Et, lorsque deux frères ou sœurs vieillissent sous le même toit, la simple vérification que les conditions de l’article 796-0 ter seront réunies le jour venu.
Obsèques, banque et notaire : trois règles changent quand l’héritier est un frère
Les obsèques se paient sur le compte du défunt, et la fratrie n’en est jamais débitrice
La personne qui organise les funérailles, frère, sœur ou neveu, peut faire régler la facture directement par la banque du défunt, sur présentation de celle-ci, dans la limite de 5 000 € et du solde du compte (article L. 312-1-4 du code monétaire et financier). Les frais funéraires sont ensuite déduits de l’actif successoral à hauteur de 1 500 € pour le calcul des droits (article 775 du code général des impôts). Et si la succession est déficitaire, un frère ou une sœur qui renonce n’est tenu d’aucun frais d’obsèques : l’article 806 du code civil ne met cette charge qu’aux ascendants et descendants du défunt, et aucune obligation alimentaire ne lie les frères et sœurs entre eux (articles 205 et 206). Seul celui qui a signé le bon de commande des pompes funèbres en répond, en son nom, s’il n’a pas pu se faire rembourser sur le compte.
La banque exige un acte de notoriété, même pour un petit compte
Les enfants et les parents d’un défunt peuvent obtenir la clôture de ses comptes sans notaire lorsque les avoirs ne dépassent pas 5 000 €, sur simple attestation signée de tous les héritiers. Cette procédure simplifiée est réservée par la loi aux « successibles en ligne directe ». Un frère ou une sœur, même seul héritier d’un compte de 800 €, doit produire un acte de notoriété dressé par un notaire (article 730-1 du code civil) pour prouver sa qualité d’héritier et débloquer les fonds. C’est l’une des raisons pour lesquelles une succession entre frères et sœurs passe presque toujours par une étude.
Ce que coûte le notaire, au tarif réglementé
Les émoluments du notaire ne dépendent pas du lien de parenté : le tarif est le même pour un frère que pour un enfant, seuls les droits diffèrent. L’acte de notoriété est facturé 56,60 € hors taxes. La déclaration de succession donne lieu à un émolument proportionnel à l’actif brut : 1,548 % jusqu’à 6 500 €, 0,851 % de 6 500 à 17 000 €, 0,580 % de 17 000 à 30 000 € et 0,426 % au-delà (code de commerce, article A. 444-63). L’attestation de propriété, obligatoire dès qu’un bien immobilier change de mains, suit un barème voisin : 1,935 %, 1,064 %, 0,726 % puis 0,532 % (article A. 444-59), auquel s’ajoute la contribution de sécurité immobilière de 0,10 %. Le tout est soumis à la TVA de 20 %. Pour la succession de Claude, 180 000 € dont un appartement de 150 000 €, la déclaration coûte 1 085,25 € TTC, l’attestation 1 164,33 € TTC, l’acte de notoriété 67,92 € et la contribution 150 €, soit environ 2 470 € hors débours et hors partage, à comparer aux 50 199 € de droits. Le partage lui-même, s’il est notarié, est facturé en plus.
Ce que paie une fratrie sur 180 000 €, chiffres à l’appui
Exemple chiffré
Claude, 64 ans, célibataire sans enfant, laisse 180 000 € à sa fratrie
Questions fréquentes
Non, sauf exception. Sans enfant et sans parent vivant, le conjoint survivant recueille toute la succession (article 757-2 du code civil). Si un ou deux parents sont encore en vie, la succession se partage entre le conjoint (la moitié) et les parents (un quart chacun), toujours sans la fratrie. La seule exception est le droit de retour de l’article 757-3 : lorsque les parents sont décédés, la moitié des biens que le défunt avait reçus d’eux par donation ou succession, et qui existent encore en nature, revient aux frères et sœurs issus du même parent. Le partenaire de Pacs et le concubin ne sont pas des conjoints : sans testament, ils n’héritent de rien et la fratrie prend leur place.
Ses enfants, par représentation (article 752 du code civil). Ils se partagent entre eux la part qu’il aurait reçue, quel que soit leur nombre. S’il n’avait pas d’enfant, sa part revient aux autres frères et sœurs. La même règle joue dans la succession d’un frère ou d’une sœur sans enfant : les neveux et nièces prennent la place de leur parent décédé (article 752-2), avec le tarif fiscal des frères et sœurs et non celui, à 55 %, des neveux qui héritent en leur nom propre.
Oui. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2002, le code civil ne distingue plus les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins : tous héritent par tête, à parts égales (article 744), la division par branches étant réservée aux oncles, tantes et cousins (article 749). La seule différence subsiste pour le droit de retour de l’article 757-3, réservé aux frères et sœurs descendant du parent dont provenaient les biens. Sur le plan fiscal, l’abattement de 15 932 € et le barème à 35 % puis 45 % sont identiques.
12 887,60 €. L’abattement de 15 932 € ramène la part taxable à 34 068 €. Les premiers 24 430 € sont taxés à 35 %, soit 8 550,50 €, et les 9 638 € suivants à 45 %, soit 4 337,10 €. Le taux effectif ressort à 25,8 %. Sur 100 000 €, les droits atteignent 35 387,60 € et sur 200 000 €, 80 387,60 €.
D’abord la succession elle-même. Celui qui organise les funérailles peut en faire régler la facture par la banque du défunt, jusqu’à 5 000 €, sur simple présentation (article L. 312-1-4 du code monétaire et financier), et 1 500 € de frais funéraires sont déduits de l’actif pour le calcul des droits (article 775 du code général des impôts). Si la succession ne suffit pas, les frères et sœurs n’ont aucune obligation légale d’y contribuer : l’article 806 du code civil ne met les frais d’obsèques à la charge de l’héritier renonçant que pour un ascendant ou un descendant, et il n’existe pas d’obligation alimentaire entre frères et sœurs. Seule la personne qui a signé le devis des pompes funèbres en reste tenue.
Lorsque trois conditions sont réunies au jour du décès (article 796-0 ter du code général des impôts) : être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; avoir plus de 50 ans ou être atteint d’une infirmité empêchant de subvenir à ses besoins par le travail ; et avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès. Un frère pacsé ou marié en est exclu, même s’il vivait sous le même toit, et la Cour de cassation exige que l’héritier ait officiellement fixé son domicile chez le défunt : une cohabitation de fait, sans changement d’adresse, ne suffit pas (arrêt du 12 mars 2025). Tout héritier handicapé bénéficie aussi d’un abattement supplémentaire de 159 325 €, cumulable avec celui de 15 932 €.
Sources : code civil, articles 102, 205, 206, 515-6, 730-1, 734, 736 à 738-2, 743, 744, 749, 752-2, 753, 754, 756, 757-1 à 757-3, 768, 780, 791, 804, 806, 815, 912, 913 et 914-1 ; code général des impôts, articles 641, 775, 777, 779, 784, 788, 790 G, 796-0 bis, 796-0 ter et 800 ; code monétaire et financier, article L. 312-1-4 ; code de commerce, articles A. 444-59 et A. 444-63 (tarif des notaires), tous lus au texte sur Légifrance dans leur version en vigueur au 16 septembre 2026 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2025, n° 22-20.873 ; loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins ; Bulletin officiel des finances publiques, BOI-ENR-DMTG-10-20-10 (exonérations motivées par la qualité du successeur, § 30 à 60) ; service-public.gouv.fr, fiche F36739 (règles pour hériter en l’absence de testament).




