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Pacs et succession : sans testament le partenaire n’hérite pas, et voici comment le protéger

Sans testament, le partenaire de Pacs n’hérite de rien : un an de logement, c’est tout. Avec un testament, il reçoit jusqu’à la quotité disponible avec 0 € de droits. Le legs en usufruit pour la maison, l’assurance vie exonérée sans plafond, la donation à 80 724 €, et la comparaison avec le mariage et le concubinage.
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Publié le 19 septembre 2026 à 16:36
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L’essentiel

  • Le partenaire de Pacs n’est pas un héritier. Sans testament, la succession va aux enfants, ou aux parents et à la fratrie du défunt ; le survivant garde sa part des biens indivis, un an de logement gratuit et le bail s’il était locataire. Rien d’autre.
  • Avec un testament, il peut tout recevoir s’il n’y a pas d’enfant, et jusqu’à la quotité disponible (½, ⅓ ou ¼) s’il y en a, avec 0 € de droits de succession quel que soit le montant (article 796-0 bis du CGI). Un concubin paierait 60 %.
  • Pour la maison, un legs en usufruit passe souvent là où la pleine propriété bute sur la réserve des enfants. L’assurance vie au partenaire est exonérée sans plafond, la donation entre partenaires bénéficie de 80 724 € d’abattement.

Sophie et Marc sont pacsés depuis douze ans. Ils ont acheté leur maison ensemble, à parts égales, et Marc a deux enfants d’une première union. Ils pensent que le Pacs « protège le survivant », parce qu’ils déclarent leurs impôts ensemble et que le notaire a parlé d’exonération. Si Marc meurt demain sans avoir écrit une ligne, Sophie ne recevra rien de sa succession : sa moitié de la maison et son épargne iront à ses enfants, et Sophie aura un an pour se retourner. Le Pacs donne bien une exonération totale de droits, mais il ne donne aucun héritage. Entre les deux, il y a un testament, et c’est tout l’objet de cet article : ce que la loi accorde au partenaire pacsé, ce qu’un testament peut ajouter, et comment protéger le logement sans se heurter à la fratrie ou aux enfants du défunt.

Sans testament, le partenaire pacsé n’hérite de rien

Le code civil n’appelle à la succession que deux catégories de personnes : les parents du défunt, par ordre, et « le conjoint successible », c’est-à-dire l’époux non divorcé (articles 734 et 756). Le Pacs est un contrat qui organise la vie commune (article 515-1), pas un lien de parenté ni un mariage : le partenaire survivant ne figure nulle part dans l’ordre des héritiers. Si le défunt laisse des enfants, ils recueillent tout. S’il n’en a pas, ses parents et ses frères et sœurs se partagent la succession, à la place du partenaire avec qui il vivait. Il n’a pas non plus droit à la pension de réversion, réservée aux époux.

Ce que le survivant conserve tient en trois points. Ses propres biens, d’abord : dans le régime légal du Pacs, chacun reste propriétaire de ce qu’il a acquis, et les biens dont aucun ne peut prouver la propriété exclusive sont réputés indivis par moitié (article 515-5) ; la moitié de la maison achetée à deux lui appartient donc déjà. Le logement, ensuite : par renvoi à l’article 763, le partenaire qui occupait le logement à titre de résidence principale en a la jouissance gratuite pendant un an, avec le mobilier, et si le logement était loué, les loyers de l’année sont remboursés par la succession (article 515-6). Le bail, enfin : en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au partenaire pacsé sans condition de durée de vie commune, là où le concubin doit justifier d’un an (loi du 6 juillet 1989, article 14).

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Un an, pas la vie
Le droit viager d’habitation, qui permet à un époux survivant de rester dans le logement jusqu’à sa mort, est réservé au conjoint marié (article 764). Le partenaire pacsé n’en bénéficie pas. Passé l’année, il occupe un bien qui appartient aux héritiers du défunt, ou reste en indivision avec eux sur une maison dont ils peuvent demander la vente. Seul un testament change cela.

Un testament suffit à tout changer, et il ne coûte rien

Le testament olographe est valable dès lors qu’il est « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur » (article 970) : une feuille, un stylo, aucune autre forme. Deux règles s’imposent aux couples. Chacun rédige le sien : un testament fait « dans le même acte par deux ou plusieurs personnes », y compris à titre réciproque, est nul (article 968). Et la clause ne peut pas figurer dans la convention de Pacs elle-même, les pactes sur succession future étant interdits. Le testament authentique, reçu par un notaire devant témoins, coûte 113,19 € hors taxes d’émolument et se conserve au fichier central des dispositions de dernières volontés, ce qui évite qu’il ne soit jamais retrouvé, ou contesté.

Ce qu’il peut léguer dépend des enfants. Sans descendant, le partenaire peut recevoir la totalité : depuis 2007, les parents du défunt ne sont plus héritiers réservataires et ne conservent qu’un droit de retour sur les biens qu’ils lui avaient donnés, dans la limite d’un quart de la succession chacun (article 738-2) ; le reste peut aller au partenaire. Avec des enfants, le legs est limité à la quotité disponible, la part dont on peut disposer librement sans entamer leur réserve héréditaire : la moitié de la succession avec un enfant, un tiers avec deux, un quart avec trois ou plus (article 913). Ce qui dépasse est réductible à la demande des enfants, à moins qu’ils n’y consentent. Le partenaire légataire dispose d’une souplesse utile : il peut « cantonner » son legs, c’est-à-dire n’en accepter qu’une partie, le logement sans l’épargne par exemple, sans que ce renoncement soit traité comme une donation aux enfants (article 1002-1). Le partenaire pacsé n’a pas, lui, l’option offerte au conjoint marié de recevoir la totalité en usufruit ou un quart en propriété et trois quarts en usufruit (article 1094-1) : cette faculté suppose le mariage.

Avec un testament, 0 € de droits de succession, quel que soit le montant

C’est l’avantage du Pacs en cas de décès, et il est total : « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité » (article 796-0 bis du code général des impôts, issu de la loi du 21 août 2007). Aucun plafond, aucune condition de durée du Pacs, à la seule réserve que le pacte soit en cours au jour du décès et que la transmission résulte d’un testament valable. La déclaration de succession reste due dans les six mois, sauf lorsque l’actif brut n’excède pas 50 000 € et que le partenaire n’avait reçu aucune donation non déclarée du défunt (article 800).

La comparaison avec le concubinage donne la mesure de l’écart. Un concubin, même après trente ans de vie commune, est un tiers aux yeux du fisc : un abattement de 1 594 € (article 788), puis 60 % sur tout le reste (article 777). Sur un legs de 210 000 €, il paie 125 043,60 € de droits de succession ; un partenaire pacsé, rien. Un Pacs enregistré la veille du décès suffit à cette exonération, ce qui en fait, pour un couple non marié, la démarche la plus rentable qui existe en matière de transmission.

Droits de succession sur 210 000 € légués par testament, selon le statut du couple Articles 796-0 bis, 777 et 788 du code général des impôts. Le concubin est un tiers : 1 594 € d’abattement, puis 60 %. Époux 0 € Partenaire de Pacs, avec testament 0 € Concubin, avec testament 125 044 € Partenaire de Pacs sans testament : 0 € de droits aussi, mais 0 € reçu. adcf.org

La maison : trois façons de la protéger par testament

Le logement est l’enjeu de presque toutes les successions entre partenaires, et la réserve des enfants en est l’obstacle. Trois voies existent. La première est le legs de la part du défunt en pleine propriété : simple, mais souvent supérieur à la quotité disponible dès qu’il y a des enfants d’une première union, auquel cas ceux-ci peuvent réclamer une indemnité de réduction que le survivant doit payer pour conserver le bien. La deuxième est le legs en usufruit : le partenaire conserve l’usage du logement jusqu’à sa mort, ou le loue, et les enfants reçoivent la nue-propriété, qui redevient pleine propriété à son décès. L’usufruit est évalué selon l’âge du bénéficiaire, 50 % de la valeur du bien entre 51 et 60 ans, 40 % entre 61 et 70, 30 % entre 71 et 80 (article 669 du CGI), ce qui le fait tenir dans la quotité disponible bien plus souvent qu’une pleine propriété. Si sa valeur la dépasse tout de même, les enfants ont le choix entre exécuter le legs ou abandonner la quotité disponible en pleine propriété (article 917).

La troisième voie complète les deux autres : l’attribution préférentielle du logement. Elle permet au survivant copropriétaire de se faire attribuer la maison lors du partage, à charge de verser une soulte aux autres héritiers, plutôt que de la voir vendue. Elle est de droit pour le conjoint marié ; pour le partenaire pacsé, elle n’existe que « lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament » (article 515-6). Une phrase à ne pas oublier dans le testament, donc. En amont de tout cela, les partenaires qui achètent ensemble ont intérêt à opter pour l’indivision dans leur convention de Pacs (article 515-5-1), qui répute les biens acquis pendant le pacte indivis par moitié sans discussion sur la contribution de chacun.

Deux mécanismes se décident plus tôt, à l’achat ou lors d’une transmission aux enfants. La clause de tontine, insérée dans l’acte d’achat, fait du survivant le seul propriétaire de la maison entière, réputé l’avoir toujours été : le bien ne passe pas par la succession, donc pas par la réserve des enfants. Fiscalement, la part reçue est traitée comme une transmission par décès (article 754 A du CGI), exonérée entre partenaires de Pacs ; en contrepartie, aucun des deux ne peut vendre ni sortir seul de la tontine du vivant de l’autre. Et lorsque l’un des partenaires a déjà donné la nue-propriété d’un bien à ses enfants en s’en réservant l’usufruit, une clause de réversion d’usufruit au profit de l’autre partenaire, prévue dans l’acte de donation, lui garantit l’usage du bien jusqu’à sa propre mort.

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La phrase qui protège le logement
« Je lègue à [prénom, nom], mon partenaire de Pacs, l’usufruit de tous les droits que je détiens sur le logement situé [adresse], et je lui accorde l’attribution préférentielle de ce logement en application des articles 515-6 et 831-2 du code civil. » Écrite, datée et signée de la main du testateur, elle vaut sans notaire. Un notaire vérifiera surtout qu’elle tient dans la quotité disponible.

L’assurance vie et la donation complètent le testament

L’assurance vie est le second outil, et son régime pour le partenaire pacsé est plus favorable que ce que l’on lit souvent. Les capitaux versés au décès échappent à la succession, donc à la réserve des enfants dans la limite des primes « manifestement exagérées ». Et le partenaire bénéficiaire est exonéré sans plafond : le prélèvement de 20 % puis 31,25 % qui frappe les capitaux issus des primes versées avant 70 ans, au-delà de 152 500 € par bénéficiaire, ne s’applique pas aux personnes exonérées de droits de succession, dont le partenaire de Pacs (article 990 I, par renvoi à l’article 796-0 bis), et les primes versées après 70 ans, taxées selon le lien de parenté, le sont à 0 % pour lui (article 757 B). Le plafond de 152 500 € que citent de nombreux sites ne concerne pas le partenaire pacsé. La clause bénéficiaire doit le désigner clairement, par son nom plutôt que par « mon partenaire », un Pacs pouvant être dissous. Autre somme qui échappe à la succession : le capital décès de l’Assurance maladie, dû si le défunt était encore salarié ou demandeur d’emploi indemnisé, revient au partenaire de Pacs au même rang que le conjoint, avant les enfants (article L. 361-4 du code de la sécurité sociale).

La donation entre partenaires est le troisième outil, à manier avec plus de prudence. Elle bénéficie d’un abattement de 80 724 €, renouvelable tous les quinze ans, puis du barème des époux, de 5 à 45 % (articles 790 F et 777 du CGI). Mais elle est irrévocable, y compris si le Pacs est rompu, et l’abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin dans l’année de sa conclusion ou l’année suivante pour un autre motif que le mariage ou le décès. La donation au dernier vivant, qui permet aux époux d’élargir les droits du survivant, n’existe pas entre partenaires de Pacs. Un don manuel d’argent au partenaire, lui, se déclare en ligne dans le mois et profite du même abattement de 80 724 €.

Face au mariage et au concubinage, le Pacs se situe exactement entre les deux

Au décès du partenaireMariagePacsConcubinage
Héritier sans testamentOui : avec enfants, ¼ en propriété (ou tout en usufruit si les enfants sont communs) ; tout, sans enfant ni parentNonNon
Réserve héréditaire du survivantUn quart, à défaut de descendantAucuneAucune
Ce qu’un testament peut donnerJusqu’à la totalité en usufruit, même avec enfantsLa quotité disponible (½, ⅓, ¼), tout sans enfantLa quotité disponible, tout sans enfant
Droits de succession0 €0 €60 % après 1 594 €
Logement1 an gratuit, puis droit d’habitation à vie1 an gratuitRien (bail transféré après 1 an de vie commune)
Assurance vieExonérée sans plafondExonérée sans plafond20 % puis 31,25 % au-delà de 152 500 €
Donation entre vifs80 724 € puis 5 à 45 %, donation au dernier vivant possible80 724 € puis 5 à 45 %Aucun abattement, 60 %
Pension de réversionOuiNonNon
Sources : code civil, articles 515-6, 756, 757, 763, 764, 913, 914-1 et 1094-1 ; code général des impôts, articles 777, 788, 790 F, 796-0 bis, 990 I et 757 B ; loi du 6 juillet 1989, article 14.

Le tableau dit l’essentiel : sur le plan fiscal, le Pacs vaut le mariage ; sur le plan civil, il vaut le concubinage tant qu’aucun testament n’a été écrit. Un couple pacsé qui rédige deux testaments, désigne l’autre dans ses contrats d’assurance vie et opte pour l’indivision dans sa convention obtient une protection proche de celle des époux, à deux exceptions près : la réversion et le droit viager au logement. Pour celui qui veut aller plus loin, la donation de son vivant ou le mariage restent les seules voies.

Le Pacs prend fin avec le décès, pas avec le testament
Le Pacs est dissous par la mort de l’un des partenaires (article 515-7), mais l’exonération de droits s’apprécie au jour du décès : un pacte en cours ce jour-là suffit. À l’inverse, un Pacs rompu avant le décès fait perdre l’exonération, et un testament qui désigne « mon partenaire » sans le nommer peut être discuté. Nommer la personne, et relire le testament à chaque changement de situation.

Ce que change chaque option sur une maison de 300 000 €, chiffres à l’appui

Exemple chiffré

Sophie, 62 ans, et Marc, 64 ans, pacsés, une maison en indivision, deux enfants d’un premier lit

Sans testament : Sophie garde sa moitié, et un anLa maison vaut 300 000 €, achetée à parts égales. Au décès de Marc, sa moitié (150 000 €) et ses 60 000 € d’épargne vont à ses deux enfants. Sophie ne reçoit rien, conserve sa moitié, occupe la maison gratuitement pendant un an, puis se retrouve en indivision avec les enfants de Marc, qui peuvent demander le partage et la vente.
Testament en pleine propriété : le legs dépasse la quotité disponibleLa succession de Marc vaut 210 000 € ; avec deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers, 70 000 €. Léguer sa moitié de maison (150 000 €) à Sophie dépasse ce plafond de 80 000 € : les enfants peuvent exiger une indemnité de réduction de 80 000 €, que Sophie doit payer pour garder la maison, ou voir le legs réduit.
Testament en usufruit : la maison pour la vie, 0 € de droitsMarc lègue à Sophie l’usufruit de sa moitié. À 62 ans, cet usufruit vaut 40 % de 150 000 €, soit 60 000 € : il tient dans la quotité disponible, les enfants ne peuvent rien réduire et reçoivent la nue-propriété, plus l’épargne. Sophie occupe ou loue la maison entière jusqu’à son décès, sans un euro de droits. Au sien, la maison revient aux enfants de Marc sans nouvelle taxation sur cette moitié.
Mariés sans contrat, Sophie aurait reçu de plein droit un quart de la succession en pleine propriété, 52 500 €, et un droit d’habitation à vie. Concubins, le même legs de 60 000 € en usufruit lui aurait coûté 35 043,60 € de droits, et la moitié de maison en pleine propriété, 89 043,60 €.

Questions fréquentes

Non. Le code civil ne connaît que deux catégories d’héritiers : les parents du défunt et son conjoint marié (article 756). Le partenaire pacsé n’en fait pas partie : sans testament, la succession va aux enfants ou, à défaut, aux parents et aux frères et sœurs du défunt. Le survivant ne conserve que ce qui lui appartient déjà, la moitié des biens achetés en indivision, et deux protections légales : un an d’occupation gratuite du logement et, s’il était locataire, le transfert du bail.

Tout, s’il n’a pas d’enfant : la réserve héréditaire ne protège que les descendants, les parents n’y ont plus droit depuis 2007 et ne conservent qu’un droit de retour sur les biens qu’ils avaient donnés, dans la limite d’un quart de la succession chacun. Avec des enfants, le legs est limité à la quotité disponible : la moitié de la succession avec un enfant, un tiers avec deux, un quart avec trois ou plus (article 913 du code civil). Un legs en usufruit, évalué selon l’âge du bénéficiaire, permet souvent de protéger le logement sans dépasser cette limite.

Aucun. Depuis la loi du 21 août 2007, le partenaire lié au défunt par un Pacs est exonéré de droits de mutation par décès, comme un conjoint marié, quel que soit le montant reçu (article 796-0 bis du code général des impôts). Un concubin, lui, paie 60 % après un abattement de 1 594 € : 125 043,60 € de droits sur un legs de 210 000 €. L’exonération suppose seulement que le Pacs soit en cours au jour du décès et que le legs résulte d’un testament valable.

Un an, gratuitement, dans le logement qui appartenait au défunt ou aux deux, avec le mobilier (articles 515-6 et 763 du code civil). Au-delà, il n’a pas le droit viager d’habitation réservé au conjoint marié : sans testament, il devient l’occupant d’un bien qui appartient aux héritiers, ou l’indivisaire d’une maison dont les enfants du défunt détiennent l’autre moitié et peuvent demander la vente. Un testament peut lui léguer la part du défunt, en pleine propriété ou en usufruit, et lui réserver l’attribution préférentielle du logement, qui n’est de droit que pour le conjoint marié.

Non, sans limite de montant. Le partenaire pacsé désigné bénéficiaire est exonéré du prélèvement de 20 % qui frappe les capitaux issus des primes versées avant 70 ans au-delà de 152 500 € (article 990 I du code général des impôts, par renvoi à l’article 796-0 bis), et exonéré des droits de succession sur les primes versées après 70 ans (article 757 B). Le plafond de 152 500 € que citent de nombreux sites ne le concerne pas.

Le testament, révocable à tout moment et sans droits au décès, est la base. La donation entre partenaires bénéficie d’un abattement de 80 724 € puis du barème des époux, de 5 à 45 % (articles 790 F et 777 du code général des impôts), mais elle est irrévocable, même après la rupture du Pacs, et l’abattement est repris si le Pacs est rompu dans l’année de sa conclusion ou l’année suivante pour un autre motif que le mariage ou le décès. La donation au dernier vivant, elle, est réservée aux époux.

Sources : code civil, articles 515-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-6, 515-7, 734, 738-2, 756, 763, 764, 831-2, 831-3, 913, 914-1, 917, 968, 970, 1002-1 et 1094-1 ; code général des impôts, articles 669, 754 A, 757 B, 777, 788, 790 F, 796-0 bis, 800 et 990 I ; code de la sécurité sociale, article L. 361-4 ; loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 14 ; code de commerce, article A. 444-60 (tarif du testament authentique), tous lus au texte sur Légifrance dans leur version en vigueur au 19 septembre 2026 ; loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, article 8 (exonération du partenaire de Pacs).

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