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Exécuteur testamentaire : ce qu’il peut faire, ce qu’il ne peut pas faire et ce qu’il coûte

Exécuteur testamentaire : qui peut l’être, ses pouvoirs avec ou sans héritier réservataire, la durée de deux ans, la gratuité et le legs rémunératoire, et trois clauses types.
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exécuteur testamentaire rôle, pouvoirs et rémunération

L’essentiel

  • L’exécuteur testamentaire est désigné par testament pour veiller ou procéder à l’exécution des volontés du défunt (article 1025 du code civil). Toute personne jouissant de la pleine capacité civile peut l’être, héritier compris.
  • Ses pouvoirs dépendent des héritiers : avec des héritiers réservataires (enfants, ou conjoint à défaut), il se limite aux mesures conservatoires et à la vente de meubles ; sans eux, le testament peut l’autoriser à vendre l’immobilier et à partager les biens.
  • La mission est gratuite et dure deux ans au plus à partir de l’ouverture du testament. Un legs peut le remercier, taxé selon son lien : 60 % pour un ami, après 1 594 € d’abattement.

Hélène, 81 ans, veuve et sans enfant, a rédigé un testament olographe : son appartement pour ses deux neveux, une somme pour une association. Elle redoute que son frère, fâché avec elle depuis des années, retarde tout. Le code civil lui offre un outil que peu de testateurs connaissent : désigner un exécuteur testamentaire, une personne de confiance chargée de faire respecter ces volontés une fois le décès survenu. L’outil est puissant quand il est bien rédigé, et presque inutile quand il ne l’est pas. Tout se joue sur trois points : la présence ou non d’héritiers réservataires, les pouvoirs écrits dans le testament, et le délai de deux ans.

Toute personne capable peut être désignée, héritier compris

L’article 1025 du code civil pose une seule condition : l’exécuteur doit jouir de la pleine capacité civile. Un mineur ou un majeur sous tutelle est donc exclu ; un enfant majeur, un frère, un ami, un légataire universel ou un professionnel peuvent être choisis. La désignation se fait par testament, quelle qu’en soit la forme.

Le testateur peut nommer plusieurs exécuteurs. S’ils acceptent tous, l’un d’eux peut agir à défaut des autres, sauf si le testament en dispose autrement ou répartit leurs tâches (article 1027). Nul n’est tenu d’accepter la mission ; celui qui l’a acceptée doit en revanche l’accomplir (article 1025), et le tribunal peut l’en relever pour motifs graves (article 1026). Ses pouvoirs ne se transmettent pas à ses propres héritiers s’il décède en cours de mission.

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Prévoir un remplaçant
Si la personne désignée refuse ou décède avant l’ouverture de la succession, le testament reste sans exécuteur. Désigner un second nom, pour le cas où le premier ne pourrait ou ne voudrait pas accepter, évite ce vide.

Ses pouvoirs dépendent de la présence d’héritiers réservataires

C’est la distinction que la plupart des guides laissent dans le flou. Tant que le défunt laisse des héritiers réservataires, ses enfants ou, à défaut, son conjoint, ceux-ci sont saisis de plein droit de la succession, et l’exécuteur ne peut pas leur retirer la main sur les biens.

Les pouvoirs qu’il a toujours

Quel que soit le contexte, l’exécuteur prend les mesures conservatoires utiles à l’exécution du testament. Il peut faire dresser un inventaire de la succession, après avoir appelé les héritiers, et provoquer la vente du mobilier si les liquidités manquent pour payer les dettes urgentes (article 1029). En cas de contestation sur la validité du testament ou d’un legs, il est mis en cause et intervient pour en soutenir la validité ou en exiger l’exécution (article 1028). Le testament peut aussi l’autoriser à prendre possession des meubles et à les vendre pour payer les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible (article 1030).

Les pouvoirs étendus, sans héritier réservataire acceptant

En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut l’habiliter à disposer des immeubles, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et les charges, et à attribuer ou partager les biens restants entre héritiers et légataires (article 1030-1). Le mot « acceptant » compte : un enfant qui renonce à la succession ne bloque plus ces pouvoirs, à moins que ses propres enfants ne viennent à la succession à sa place, par représentation. Une limite protège les héritiers : la vente d’un immeuble ne peut intervenir qu’après les avoir informés, sans quoi elle leur est inopposable. Lorsque le testament est authentique, reçu par un notaire, ces pouvoirs s’exercent sans envoi en possession (article 1030-2).

Ce que peut faire l’exécuteurAvec héritier réservataireSans héritier réservataire acceptant
Mesures conservatoires, inventaire, défense du testamentOuiOui
Vendre des meubles pour payer des dettes urgentesOuiOui
Prendre possession des meubles et les vendre pour payer les legs particuliersSi le testament le prévoitSi le testament le prévoit
Vendre un bien immobilierNonSi le testament le prévoit, après information des héritiers
Recevoir et placer les capitaux, payer dettes et chargesNonSi le testament le prévoit
Partager les biens entre héritiers et légatairesNonSi le testament le prévoit

La mission dure deux ans à partir de l’ouverture du testament

La mission de l’exécuteur prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (article 1032). Les pouvoirs étendus de vente et de partage suivent la même limite de deux ans, avec une prorogation d’une année au plus (article 1031). Le point de départ n’est pas le décès mais l’ouverture du testament, le plus souvent chez le notaire chargé de la succession, quelques semaines plus tard. Le décalage compte quand la vente d’un bien traîne.

À la fin de sa mission, l’exécuteur rend compte de sa gestion dans les six mois ; s’il décède avant, cette obligation passe à ses héritiers (article 1033). Il répond de ses fautes comme un mandataire à titre gratuit, une responsabilité que le code civil apprécie moins rigoureusement que celle d’un professionnel payé (article 1992).

Exemple chiffré

Hélène, 81 ans, veuve sans enfant, confie l’exécution de son testament à son amie Sylvie

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Ce que prévoit le testamentSon appartement est légué à ses deux neveux, 30 000 € à une association, et Sylvie est désignée exécutrice testamentaire, habilitée à vendre l’appartement et à partager le prix. Hélène n’a ni enfant ni conjoint : aucun héritier réservataire, les pouvoirs étendus de l’article 1030-1 sont donc possibles.
Le remerciement de SylvieUn legs rémunératoire de 10 000 €. Sans lien de parenté, Sylvie paie 60 % sur la part qui dépasse l’abattement de 1 594 €, soit 5 043,60 € de droits : il lui reste 4 956,40 €.
Les délais qui s’imposent à elleDeux ans à partir de l’ouverture du testament chez le notaire pour vendre et partager, une prorogation d’un an au plus par le juge, puis six mois pour rendre ses comptes aux neveux. Ses frais de déplacement et de courrier sont remboursés par la succession.
Si Hélène avait eu un enfant, Sylvie n’aurait pas pu vendre l’appartement : ses pouvoirs se seraient limités aux mesures conservatoires, à la vente de meubles et à la défense du testament.

La mission est gratuite, sauf legs rémunératoire

L’article 1033-1 est net : la mission d’exécuteur testamentaire est gratuite. Deux nuances en atténuent la portée. Les frais engagés par l’exécuteur (inventaire, déplacements, courriers, frais de justice) sont à la charge de la succession (article 1034). Et le testateur peut le remercier par une libéralité à titre particulier, « eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus » : c’est le legs rémunératoire, que les notaires appellent parfois le « diamant ».

Ce legs reste un legs. Il s’impute sur la quotité disponible, et il supporte les droits de succession du lien de parenté entre l’exécuteur et le défunt. Un ami paie 60 % après un abattement de 1 594 € ; un neveu 55 % après 7 967 € ; un frère ou un enfant, protégés par leurs abattements de 15 932 € et de 100 000 €, ne paient rien sur un legs modeste s’ils ne reçoivent rien d’autre.

Ce qu’il reste d’un legs de 10 000 € à l’exécuteur testamentaire, selon son lien avec le défunt Droits de succession 2026 (articles 777, 779 et 788 du CGI), si ce legs est la seule transmission reçue. Enfant 10 000 € Frère, sœur 10 000 € Neveu, nièce 8 882 € Ami, voisin, concubin 4 956 € adcf.org

Exécuteur testamentaire, notaire et mandataire posthume ne jouent pas le même rôle

Le notaire règle la succession : il dresse l’acte de notoriété, établit la déclaration de succession et le partage. L’exécuteur, lui, veille à ce que les volontés du défunt soient respectées, en particulier les legs. Le mandat à effet posthume répond à un autre besoin : confier la gestion d’un patrimoine, une entreprise ou un portefeuille locatif par exemple, pour le compte d’héritiers identifiés, souvent jeunes ou vulnérables.

Exécuteur testamentaireMandataire à effet posthume
DésignationPar testament, toute formePar acte notarié, accepté par le mandataire du vivant du mandant
ConditionAucuneUn intérêt sérieux et légitime, précisément motivé
MissionFaire exécuter le testamentAdministrer ou gérer tout ou partie de la succession pour des héritiers identifiés
Durée2 ans au plus, prorogeable par le juge2 ans, ou 5 ans (âge ou inaptitude des héritiers, biens professionnels), prorogeable
RémunérationGratuite, sauf legs rémunératoireGratuite sauf convention, rémunération fixée dans le mandat
TextesArticles 1025 à 1034 du code civilArticles 812 à 812-7 du code civil

Le mandataire posthume ne peut pas être le notaire chargé du règlement de la succession (article 812). Les deux outils peuvent coexister : le mandat s’exerce « sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire ».

Trois clauses types selon le pouvoir confié

Ces formulations reprennent les termes du code civil. Elles ne valent que dans un testament lui-même valable : pour un testament olographe, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Les pouvoirs étendus ne jouent que si, au décès, aucun héritier réservataire n’accepte la succession.

1. Un exécuteur chargé de veiller au testament

« Je désigne comme exécuteur testamentaire [prénom, nom, date de naissance, adresse], avec mission de veiller à l’exécution du présent testament. »

2. Des pouvoirs étendus, sans héritier réservataire

« Je désigne comme exécuteur testamentaire [prénom, nom, date de naissance, adresse]. Conformément aux articles 1030 et 1030-1 du code civil, je l’habilite à prendre possession de mon mobilier et à le vendre, à disposer de mes immeubles, à recevoir et placer les capitaux, à payer mes dettes et les charges de ma succession, et à procéder au partage des biens subsistants entre mes héritiers et légataires. »

3. Un legs rémunératoire et un remplaçant

« En remerciement des services rendus dans l’exécution de cette mission, je lègue à mon exécuteur testamentaire la somme de [montant] €, à condition qu’il l’accepte. S’il ne peut ou ne veut accepter cette mission, je désigne pour la remplir [prénom, nom, date de naissance, adresse], qui recevra ce même legs. »

⚠️
Des pouvoirs qui ne se présument pas
Un testament qui nomme un exécuteur sans rien préciser ne lui donne que les pouvoirs de base : mesures conservatoires, inventaire, vente de meubles pour les dettes urgentes. Pour vendre un appartement ou partager les biens, l’habilitation doit être écrite noir sur blanc.

Sans exécuteur, les héritiers désignés par la loi selon l’ordre de la dévolution successorale, et les légataires, règlent la succession avec le notaire. L’exécuteur devient utile dès que le testament contient des legs à des personnes extérieures à la famille, une association ou des charges particulières, ou quand un conflit est prévisible.

Questions fréquentes

Oui. Le code civil exige seulement la pleine capacité civile (article 1025). Un enfant, un frère ou un légataire peut donc être désigné. Le testateur choisit souvent la personne la plus disponible et la moins exposée aux conflits de la famille.

Seulement s’il n’existe aucun héritier réservataire acceptant (en pratique, pas d’enfant ni, à défaut, de conjoint qui accepte la succession) et si le testament l’y habilite expressément (article 1030-1). Il doit alors informer les héritiers avant la vente, faute de quoi la vente leur est inopposable. En présence d’héritiers réservataires, il ne peut vendre que du mobilier, pour payer les dettes urgentes ou les legs particuliers.

Oui. Nul n’est obligé d’accepter la mission. En revanche, l’exécuteur qui a accepté est tenu de l’accomplir (article 1025). Le tribunal peut ensuite le relever de sa mission pour motifs graves (article 1026).

La mission est gratuite (article 1033-1). Les frais que l’exécuteur engage (inventaire, déplacements, courriers) sont à la charge de la succession (article 1034). Le testateur peut le remercier par un legs, dit legs rémunératoire, qui supporte les droits de succession de son lien de parenté : 60 % après 1 594 € d’abattement pour un ami.

Deux ans au plus à compter de l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (article 1032). Les pouvoirs étendus de vente sont eux aussi limités à deux ans, avec une prorogation d’un an au plus (article 1031). L’exécuteur rend ses comptes dans les six mois qui suivent la fin de sa mission.

L’exécuteur est désigné par testament pour faire respecter les volontés du défunt, gratuitement et pour deux ans au plus. Le mandataire à effet posthume gère tout ou partie de la succession pour le compte d’héritiers identifiés : son mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, signé devant notaire et accepté du vivant du mandant, pour deux ou cinq ans, et il peut être rémunéré.

Sources : code civil, articles 812 à 812-4 (mandat à effet posthume), 1025 à 1034 (exécuteurs testamentaires) et 1992, versions en vigueur consultées sur Légifrance le 28 septembre 2026 ; code général des impôts, articles 777, 779 et 788.

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