L’essentiel
- L’exécuteur testamentaire est désigné par testament pour veiller ou procéder à l’exécution des volontés du défunt (article 1025 du code civil). Toute personne jouissant de la pleine capacité civile peut l’être, héritier compris.
- Ses pouvoirs dépendent des héritiers : avec des héritiers réservataires (enfants, ou conjoint à défaut), il se limite aux mesures conservatoires et à la vente de meubles ; sans eux, le testament peut l’autoriser à vendre l’immobilier et à partager les biens.
- La mission est gratuite et dure deux ans au plus à partir de l’ouverture du testament. Un legs peut le remercier, taxé selon son lien : 60 % pour un ami, après 1 594 € d’abattement.
Hélène, 81 ans, veuve et sans enfant, a rédigé un testament olographe : son appartement pour ses deux neveux, une somme pour une association. Elle redoute que son frère, fâché avec elle depuis des années, retarde tout. Le code civil lui offre un outil que peu de testateurs connaissent : désigner un exécuteur testamentaire, une personne de confiance chargée de faire respecter ces volontés une fois le décès survenu. L’outil est puissant quand il est bien rédigé, et presque inutile quand il ne l’est pas. Tout se joue sur trois points : la présence ou non d’héritiers réservataires, les pouvoirs écrits dans le testament, et le délai de deux ans.
Toute personne capable peut être désignée, héritier compris
L’article 1025 du code civil pose une seule condition : l’exécuteur doit jouir de la pleine capacité civile. Un mineur ou un majeur sous tutelle est donc exclu ; un enfant majeur, un frère, un ami, un légataire universel ou un professionnel peuvent être choisis. La désignation se fait par testament, quelle qu’en soit la forme.
Le testateur peut nommer plusieurs exécuteurs. S’ils acceptent tous, l’un d’eux peut agir à défaut des autres, sauf si le testament en dispose autrement ou répartit leurs tâches (article 1027). Nul n’est tenu d’accepter la mission ; celui qui l’a acceptée doit en revanche l’accomplir (article 1025), et le tribunal peut l’en relever pour motifs graves (article 1026). Ses pouvoirs ne se transmettent pas à ses propres héritiers s’il décède en cours de mission.
Ses pouvoirs dépendent de la présence d’héritiers réservataires
C’est la distinction que la plupart des guides laissent dans le flou. Tant que le défunt laisse des héritiers réservataires, ses enfants ou, à défaut, son conjoint, ceux-ci sont saisis de plein droit de la succession, et l’exécuteur ne peut pas leur retirer la main sur les biens.
Les pouvoirs qu’il a toujours
Quel que soit le contexte, l’exécuteur prend les mesures conservatoires utiles à l’exécution du testament. Il peut faire dresser un inventaire de la succession, après avoir appelé les héritiers, et provoquer la vente du mobilier si les liquidités manquent pour payer les dettes urgentes (article 1029). En cas de contestation sur la validité du testament ou d’un legs, il est mis en cause et intervient pour en soutenir la validité ou en exiger l’exécution (article 1028). Le testament peut aussi l’autoriser à prendre possession des meubles et à les vendre pour payer les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible (article 1030).
Les pouvoirs étendus, sans héritier réservataire acceptant
En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut l’habiliter à disposer des immeubles, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et les charges, et à attribuer ou partager les biens restants entre héritiers et légataires (article 1030-1). Le mot « acceptant » compte : un enfant qui renonce à la succession ne bloque plus ces pouvoirs, à moins que ses propres enfants ne viennent à la succession à sa place, par représentation. Une limite protège les héritiers : la vente d’un immeuble ne peut intervenir qu’après les avoir informés, sans quoi elle leur est inopposable. Lorsque le testament est authentique, reçu par un notaire, ces pouvoirs s’exercent sans envoi en possession (article 1030-2).
| Ce que peut faire l’exécuteur | Avec héritier réservataire | Sans héritier réservataire acceptant |
|---|---|---|
| Mesures conservatoires, inventaire, défense du testament | Oui | Oui |
| Vendre des meubles pour payer des dettes urgentes | Oui | Oui |
| Prendre possession des meubles et les vendre pour payer les legs particuliers | Si le testament le prévoit | Si le testament le prévoit |
| Vendre un bien immobilier | Non | Si le testament le prévoit, après information des héritiers |
| Recevoir et placer les capitaux, payer dettes et charges | Non | Si le testament le prévoit |
| Partager les biens entre héritiers et légataires | Non | Si le testament le prévoit |
La mission dure deux ans à partir de l’ouverture du testament
La mission de l’exécuteur prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (article 1032). Les pouvoirs étendus de vente et de partage suivent la même limite de deux ans, avec une prorogation d’une année au plus (article 1031). Le point de départ n’est pas le décès mais l’ouverture du testament, le plus souvent chez le notaire chargé de la succession, quelques semaines plus tard. Le décalage compte quand la vente d’un bien traîne.
À la fin de sa mission, l’exécuteur rend compte de sa gestion dans les six mois ; s’il décède avant, cette obligation passe à ses héritiers (article 1033). Il répond de ses fautes comme un mandataire à titre gratuit, une responsabilité que le code civil apprécie moins rigoureusement que celle d’un professionnel payé (article 1992).
Exemple chiffré
Hélène, 81 ans, veuve sans enfant, confie l’exécution de son testament à son amie Sylvie
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La mission est gratuite, sauf legs rémunératoire
L’article 1033-1 est net : la mission d’exécuteur testamentaire est gratuite. Deux nuances en atténuent la portée. Les frais engagés par l’exécuteur (inventaire, déplacements, courriers, frais de justice) sont à la charge de la succession (article 1034). Et le testateur peut le remercier par une libéralité à titre particulier, « eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus » : c’est le legs rémunératoire, que les notaires appellent parfois le « diamant ».
Ce legs reste un legs. Il s’impute sur la quotité disponible, et il supporte les droits de succession du lien de parenté entre l’exécuteur et le défunt. Un ami paie 60 % après un abattement de 1 594 € ; un neveu 55 % après 7 967 € ; un frère ou un enfant, protégés par leurs abattements de 15 932 € et de 100 000 €, ne paient rien sur un legs modeste s’ils ne reçoivent rien d’autre.
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Le notaire règle la succession : il dresse l’acte de notoriété, établit la déclaration de succession et le partage. L’exécuteur, lui, veille à ce que les volontés du défunt soient respectées, en particulier les legs. Le mandat à effet posthume répond à un autre besoin : confier la gestion d’un patrimoine, une entreprise ou un portefeuille locatif par exemple, pour le compte d’héritiers identifiés, souvent jeunes ou vulnérables.
| Exécuteur testamentaire | Mandataire à effet posthume | |
|---|---|---|
| Désignation | Par testament, toute forme | Par acte notarié, accepté par le mandataire du vivant du mandant |
| Condition | Aucune | Un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé |
| Mission | Faire exécuter le testament | Administrer ou gérer tout ou partie de la succession pour des héritiers identifiés |
| Durée | 2 ans au plus, prorogeable par le juge | 2 ans, ou 5 ans (âge ou inaptitude des héritiers, biens professionnels), prorogeable |
| Rémunération | Gratuite, sauf legs rémunératoire | Gratuite sauf convention, rémunération fixée dans le mandat |
| Textes | Articles 1025 à 1034 du code civil | Articles 812 à 812-7 du code civil |
Le mandataire posthume ne peut pas être le notaire chargé du règlement de la succession (article 812). Les deux outils peuvent coexister : le mandat s’exerce « sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire ».
Trois clauses types selon le pouvoir confié
Ces formulations reprennent les termes du code civil. Elles ne valent que dans un testament lui-même valable : pour un testament olographe, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Les pouvoirs étendus ne jouent que si, au décès, aucun héritier réservataire n’accepte la succession.
1. Un exécuteur chargé de veiller au testament
« Je désigne comme exécuteur testamentaire [prénom, nom, date de naissance, adresse], avec mission de veiller à l’exécution du présent testament. »
2. Des pouvoirs étendus, sans héritier réservataire
« Je désigne comme exécuteur testamentaire [prénom, nom, date de naissance, adresse]. Conformément aux articles 1030 et 1030-1 du code civil, je l’habilite à prendre possession de mon mobilier et à le vendre, à disposer de mes immeubles, à recevoir et placer les capitaux, à payer mes dettes et les charges de ma succession, et à procéder au partage des biens subsistants entre mes héritiers et légataires. »
3. Un legs rémunératoire et un remplaçant
« En remerciement des services rendus dans l’exécution de cette mission, je lègue à mon exécuteur testamentaire la somme de [montant] €, à condition qu’il l’accepte. S’il ne peut ou ne veut accepter cette mission, je désigne pour la remplir [prénom, nom, date de naissance, adresse], qui recevra ce même legs. »
Sans exécuteur, les héritiers désignés par la loi selon l’ordre de la dévolution successorale, et les légataires, règlent la succession avec le notaire. L’exécuteur devient utile dès que le testament contient des legs à des personnes extérieures à la famille, une association ou des charges particulières, ou quand un conflit est prévisible.
Questions fréquentes
Oui. Le code civil exige seulement la pleine capacité civile (article 1025). Un enfant, un frère ou un légataire peut donc être désigné. Le testateur choisit souvent la personne la plus disponible et la moins exposée aux conflits de la famille.
Seulement s’il n’existe aucun héritier réservataire acceptant (en pratique, pas d’enfant ni, à défaut, de conjoint qui accepte la succession) et si le testament l’y habilite expressément (article 1030-1). Il doit alors informer les héritiers avant la vente, faute de quoi la vente leur est inopposable. En présence d’héritiers réservataires, il ne peut vendre que du mobilier, pour payer les dettes urgentes ou les legs particuliers.
Oui. Nul n’est obligé d’accepter la mission. En revanche, l’exécuteur qui a accepté est tenu de l’accomplir (article 1025). Le tribunal peut ensuite le relever de sa mission pour motifs graves (article 1026).
La mission est gratuite (article 1033-1). Les frais que l’exécuteur engage (inventaire, déplacements, courriers) sont à la charge de la succession (article 1034). Le testateur peut le remercier par un legs, dit legs rémunératoire, qui supporte les droits de succession de son lien de parenté : 60 % après 1 594 € d’abattement pour un ami.
Deux ans au plus à compter de l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (article 1032). Les pouvoirs étendus de vente sont eux aussi limités à deux ans, avec une prorogation d’un an au plus (article 1031). L’exécuteur rend ses comptes dans les six mois qui suivent la fin de sa mission.
L’exécuteur est désigné par testament pour faire respecter les volontés du défunt, gratuitement et pour deux ans au plus. Le mandataire à effet posthume gère tout ou partie de la succession pour le compte d’héritiers identifiés : son mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, signé devant notaire et accepté du vivant du mandant, pour deux ou cinq ans, et il peut être rémunéré.
Sources : code civil, articles 812 à 812-4 (mandat à effet posthume), 1025 à 1034 (exécuteurs testamentaires) et 1992, versions en vigueur consultées sur Légifrance le 28 septembre 2026 ; code général des impôts, articles 777, 779 et 788.

