L’essentiel
- Le rapport des donations oblige un héritier à tenir compte, au partage, de ce qu’il a reçu de son vivant : la donation est une avance sur héritage, et il reçoit d’autant moins (article 843 du code civil). Il garde le bien, il prend moins.
- Il se calcule sur la valeur du bien au jour du partage, pas sur la somme donnée. Et l’argent qui a servi à acheter un bien se rapporte pour la valeur de ce bien (article 860-1) : 90 000 € devenus un studio de 160 000 € comptent pour 160 000 €.
- Le rapport n’a aucune limite de durée : les 15 ans ne concernent que le fisc (article 784 du code général des impôts). Échappent au rapport les dons « hors part », les dons aux petits-enfants ou au conjoint d’un héritier, les frais d’éducation et les présents d’usage.
En 2010, Jacques a donné 90 000 € à son fils Marc pour qu’il achète un studio. Seize ans plus tard, au décès de leur père, Marc et sa sœur Sophie ouvrent le dossier chez le notaire avec une certitude partagée : la donation a plus de quinze ans, elle ne compte plus. C’est vrai pour le fisc, et faux pour le partage. Le studio vaut aujourd’hui 160 000 €, et c’est cette somme, et non les 90 000 € donnés, que Marc devra imputer sur sa part. Le rapport des donations est le mécanisme par lequel la loi rétablit l’égalité entre héritiers une fois la dévolution successorale établie ; il n’a pas de délai, il suit la valeur des biens, et la plupart des familles le découvrent au moment de signer.
Le rapport remet dans le partage ce qu’un héritier a reçu de son vivant
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » (article 843 du code civil). La loi présume qu’un parent qui donne à un enfant lui fait une avance sur sa part, et non un cadeau en plus. Au décès, le notaire reconstitue donc une masse partageable : les biens laissés par le défunt, auxquels il ajoute, fictivement, la valeur des donations rapportables. Chaque héritier a droit à sa part de cette masse, et celui qui a déjà reçu une donation la voit déduite de ce qu’il prend.
Trois règles bornent le mécanisme. Le rapport n’est dû qu’entre héritiers : il « n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession » (article 857), si bien qu’un ami légataire ne peut pas l’exiger d’un enfant. Il ne se fait qu’à la succession du donateur (article 850) : une donation du père ne se rapporte pas à la succession de la mère. Une donation faite par les deux parents d’un bien commun est en réalité deux donations : elle se rapporte pour moitié à la succession du premier parent, pour l’autre moitié à celle du second. Et le rapport suppose un héritier qui vient au partage : celui qui renonce obéit à des règles propres. Le rapport ne doit pas être confondu avec la réduction, qui protège la réserve héréditaire des enfants contre les libéralités excessives, ni avec le rappel fiscal, qui ne concerne que l’impôt. Le conjoint survivant, héritier lui aussi, suit une règle voisine : les libéralités qu’il a reçues de son époux « s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession » (article 758-6), tandis que les avantages tirés du contrat de mariage, une clause d’attribution de la communauté par exemple, « ne sont point regardés comme des donations » (article 1527), sauf à l’égard des enfants d’une autre union. Le rapport est enfin constaté par le notaire au moment où il établit l’acte de notoriété puis prépare le partage : les héritiers doivent déclarer les donations reçues.
Il se calcule sur la valeur du bien au jour du partage, et non sur la somme donnée
C’est la règle qui surprend le plus : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation » (article 860). Ni la valeur au jour de la donation, ni celle au jour du décès : celle du partage, qui peut intervenir des années après la mort du parent. Une maison donnée 150 000 € et qui en vaut 280 000 au partage se rapporte pour 280 000 €. Le texte protège en revanche le travail de l’héritier : la valeur est appréciée d’après l’état du bien au jour de la donation, de sorte que l’extension ou la rénovation financées par le donataire ne sont pas comptées contre lui. Si le bien a été vendu, on retient sa valeur au jour de la vente ; s’il a été remplacé par un autre bien acheté avec le prix, on retient la valeur de ce nouveau bien au partage. Pour une donation immobilière, l’écart entre la valeur donnée et la valeur rapportée peut dépasser le montant de la donation elle-même.
L’article 860-1 ferme la porte à un raisonnement fréquent : donner de l’argent plutôt qu’un bien ne fige pas la valeur. « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. » Les 90 000 € donnés à Marc pour son studio se rapportent donc pour la valeur du studio au partage, 160 000 €. Les 20 000 € que Sophie a laissés sur un livret se rapportent pour 20 000 €. Seul un acte de donation qui fixe expressément une autre valeur y déroge, et l’écart éventuel constitue alors un avantage hors part pour le donataire.
Il se fait en moins prenant : l’héritier garde le bien et reçoit moins
Rapporter ne signifie pas rendre. « Le rapport se fait en moins prenant […]. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation » (article 858). L’enfant garde la maison ou l’argent reçu, et prend d’autant moins dans les biens laissés par le défunt. Il peut choisir de rapporter le bien en nature s’il lui appartient encore et qu’il est « libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation » (article 859) ; il lui est alors tenu compte des améliorations et des dépenses de conservation (article 861). Lorsque la donation dépasse la part qui revient à l’héritier, il doit la différence à ses cohéritiers, sous la forme d’une soulte. Les fruits et revenus du bien rapporté sont dus à compter du décès, les intérêts à compter du jour où le montant du rapport est fixé (article 856).
Un prêt n’est pas une donation. L’enfant à qui un parent a prêté de l’argent ne le rapporte pas : il en reste débiteur, et la créance entre dans la masse à partager. Le code civil prévoit qu’il en est alloti à concurrence de ses droits, la dette s’éteignant d’autant, et qu’il ne doit le solde que dans les conditions du prêt (articles 864 et 865). D’où l’importance, pour un prêt familial, d’un écrit et de remboursements réels : faute de quoi l’administration comme les cohéritiers peuvent y voir une donation déguisée, rapportable et, fiscalement, taxable.
Échappent au rapport les dons hors part, aux petits-enfants, et les dépenses d’éducation
La première dispense est volontaire : la donation faite « expressément hors part successorale » (article 843), dite aussi par préciput, s’ajoute à la part de l’héritier au lieu de s’y imputer. Elle doit être écrite dans l’acte, et elle s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant réductible (article 844) ; la donation hors part successorale exige pour cela une clause rédigée sans ambiguïté. À l’inverse, les legs faits à un héritier sont présumés hors part, sauf volonté contraire du testateur. La deuxième dispense tient à la personne qui reçoit. « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport » (article 847) : un grand-parent qui donne à un petit-enfant n’oblige pas le parent de celui-ci à rapporter ; à l’inverse, le petit-enfant qui vient à la succession à la place de son parent décédé rapporte ce qui avait été donné à ce parent (article 848). Il en va de même des dons faits au conjoint d’un héritier (article 849). Le donataire qui n’était pas héritier présomptif au jour de la donation, un neveu devenu héritier par le décès de son parent par exemple, ne rapporte pas non plus, sauf exigence expresse du donateur (article 846).
La troisième dispense vise les dépenses de la vie familiale : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant » (article 852). Les études d’un enfant, son premier équipement, le mariage payé par les parents ne se rapportent pas. Le présent d’usage s’apprécie « à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant » : une montre offerte pour les 18 ans par un parent aisé en est un, la même somme donnée par un parent modeste peut ne pas l’être. S’y ajoutent les profits tirés de contrats passés avec le défunt sans avantage indirect (article 853), les sociétés constituées sans fraude par acte authentique (article 854) et le bien détruit par cas fortuit (article 855). Deux opérations suivent un régime à part. La vente d’un bien à un enfant « à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit » est traitée comme une libéralité : sa valeur en pleine propriété est imputée sur la quotité disponible, comme un don hors part, et l’excédent est réductible, sauf si les autres enfants ont consenti à l’opération (article 918). Le capital d’une assurance vie versé à un enfant bénéficiaire n’est soumis « ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction », sauf primes « manifestement exagérées eu égard à ses facultés » (article L. 132-13 du code des assurances). Enfin, les biens reçus dans une donation-partage ne se rapportent pas : ils ont déjà fait l’objet d’un partage, que les parties peuvent élargir aux donations antérieures, évaluées alors à la date de l’acte (article 1078-1).
| Ce que l’héritier a reçu | Rapportable ? | Article |
|---|---|---|
| Donation simple (maison, somme d’argent, titres), sans clause | Oui, à la valeur au partage | 843, 860 |
| Somme d’argent qui a servi à acheter un bien | Oui, à la valeur du bien au partage | 860-1 |
| Somme employée à son établissement ou au paiement de ses dettes | Oui | 851 |
| Donation indirecte ou déguisée (vente à bas prix, dette payée) | Oui, sauf dispense | 843 |
| Donation expressément hors part successorale | Non, dans la limite de la quotité disponible | 843, 844 |
| Don fait à son enfant ou à son conjoint | Non | 847, 849 |
| Frais d’éducation, d’entretien, d’équipement, de noces, présents d’usage | Non, sauf volonté contraire | 852 |
| Lot reçu dans une donation-partage | Non, c’est déjà un partage | 1076, 1078-1 |
| Bien vendu en viager ou avec réserve d’usufruit à un enfant | Non rapporté, mais imputé sur la quotité disponible | 918 |
| Capital d’assurance vie reçu comme bénéficiaire | Non, sauf primes manifestement exagérées | L. 132-13 C. assur. |
| Logement occupé gratuitement chez le parent | Seulement si l’intention de gratifier est prouvée | Cass. 1re civ., 1er fév. 2017 |
| Prêt consenti par le parent | Non, c’est une dette, allotie au partage | 864 |
Ce qui entre dans le rapport sans qu’on y pense : dettes payées, installation, ventes à bas prix
Le rapport vise tout ce que l’héritier a reçu « directement ou indirectement ». Le code en cite deux cas : « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes » (article 851). L’apport qui a permis à un enfant d’ouvrir un commerce, le crédit qu’un parent a remboursé à sa place, la caution qu’il a honorée se rapportent. Il en va de même des donations de fruits ou de revenus, par exemple les loyers d’un bien abandonnés à un enfant, « à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale ». Les donations indirectes suivent la même règle : une maison vendue à un enfant très en dessous de sa valeur, un virement régulier qui dépasse l’aide ordinaire, un placement ouvert au nom de l’enfant avec l’argent du parent. Aucune de ces opérations n’a besoin d’avoir été déclarée pour être rapportable ; c’est souvent au moment du partage, relevés bancaires à l’appui, que les frères et sœurs les découvrent.
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Celui qui réclame le rapport doit prouver la donation, et un logement gratuit n’en est pas forcément une
Le rapport d’une donation notariée ou déclarée ne se discute pas : l’acte existe. Pour tout le reste, virements, argent liquide, avantages en nature, c’est à l’héritier qui réclame le rapport de prouver qu’il y a eu donation : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353). Une donation suppose deux éléments, un appauvrissement du parent et l’intention de gratifier son enfant, et le second ne se présume pas. Un virement peut être un prêt, le remboursement d’une avance, une aide ponctuelle couverte par l’article 852 ; il ne devient rapportable que si l’intention libérale est établie. Les relevés bancaires du défunt, que le notaire peut obtenir, les déclarations de dons manuels et les écrits de la famille sont les preuves habituelles.
Le cas le plus fréquent est celui de l’enfant logé gratuitement par un parent, parfois pendant des années, pendant que ses frères et sœurs payaient un loyer. La Cour de cassation juge que seule une libéralité, c’est-à-dire un appauvrissement du parent accompli dans l’intention de gratifier l’enfant, est rapportable, et qu’une occupation gratuite ne peut être traitée comme telle sans que cette intention soit caractérisée (Cass. 1re civ., 1er février 2017, n° 16-13.022). Un parent qui héberge un enfant au chômage, malade ou qui l’aide au quotidien ne lui fait pas nécessairement une donation ; celui qui lui laisse un appartement qu’il aurait loué, en le disant ou en l’écrivant, peut lui en faire une. Le calcul n’a donc rien d’automatique, et une réclamation de « loyers » portée des années plus tard devant le notaire se heurte le plus souvent à cette exigence de preuve.
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Renoncer à la succession est parfois présenté comme un moyen d’échapper au rapport, et c’est en partie exact. « L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible » (article 845). L’enfant qui a reçu une grosse donation et qui renonce garde donc ce qu’il a reçu, mais seulement jusqu’à la quotité disponible : au-delà, ses frères et sœurs peuvent agir en réduction pour protéger leur réserve. Le donateur peut aussi l’avoir prévu : lorsque l’acte « a expressément exigé le rapport en cas de renonciation », le renonçant rapporte en valeur et, si ce qu’il a reçu excède les droits qu’il aurait eus au partage, il indemnise les héritiers acceptants de l’excédent. La renonciation n’est donc pas un passe-droit, et elle a une autre conséquence : l’enfant qui renonce sans descendant cesse d’être compté pour calculer la réserve, ce qui modifie les parts de tous les autres. Aller plus loin, jusqu’à déshériter un enfant, se heurte à la réserve héréditaire.
Le rapport civil n’a pas de délai, le rappel fiscal s’arrête à 15 ans
La confusion la plus répandue mélange deux règles qui n’ont rien à voir. La règle fiscale est à l’article 784 du code général des impôts : pour calculer les droits de succession, l’administration ajoute les donations antérieures « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». C’est ce délai qui permet de retrouver l’abattement de 100 000 € par parent et par enfant, et qui fait dire qu’une donation de son vivant ancienne « ne compte plus ». La règle civile, elle, ne connaît aucun délai : l’article 843 vise « tout ce qu’il a reçu du défunt », sans limite de date. Une donation de 1995 se rapporte en 2026 pour sa valeur de 2026. Une donation ancienne ne coûte donc plus un euro de droits, mais elle pèse toujours sur la part de l’héritier dans le partage. Les deux calculs se font en parallèle, dans le même dossier, et aboutissent à des chiffres différents : le partage suit le code civil, les frais de succession suivent le code des impôts.
Deux donations, un partage : le calcul du notaire pas à pas
Exemple chiffré
Jacques, veuf, deux enfants, deux donations faites à neuf ans d’écart
Questions fréquentes
C’est l’obligation pour un héritier de tenir compte, au moment du partage, de ce qu’il a reçu du défunt de son vivant : « Tout héritier […] doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement » (article 843 du code civil). La donation est traitée comme une avance sur héritage : l’héritier gratifié reçoit d’autant moins dans le partage, pour rétablir l’égalité entre les héritiers.
Oui. Le rapport civil n’a aucune limite de durée : une donation reçue il y a trente ans se rapporte comme une donation de l’an dernier. Le délai de 15 ans est fiscal : il concerne le rappel des donations pour le calcul des droits de succession et le renouvellement des abattements (article 784 du code général des impôts). Une donation ancienne ne coûte plus rien au fisc, mais elle compte toujours entre les héritiers.
À la valeur du bien au jour du partage, d’après son état au jour de la donation (article 860 du code civil). Les travaux faits par l’héritier ne sont pas comptés contre lui. Si le bien a été vendu, c’est sa valeur au jour de la vente qui compte. Une somme d’argent se rapporte pour son montant, sauf si elle a servi à acheter un bien : le rapport est alors dû de la valeur de ce bien au partage (article 860-1).
Non. Le rapport se fait « en moins prenant » : l’héritier garde le bien et reçoit moins dans le partage (article 858 du code civil). Il ne peut être obligé de rendre le bien en nature que si l’acte de donation le prévoit. Il peut, s’il le souhaite, rapporter le bien en nature s’il lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge ou occupation nouvelle (article 859).
Les donations faites expressément « hors part successorale » (article 843), les dons faits aux enfants ou au conjoint d’un héritier (articles 847 et 849), les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, de noces et les présents d’usage (article 852), les biens détruits par cas fortuit (article 855), et les biens reçus dans une donation-partage, qui est déjà un partage. Le capital d’une assurance vie n’est pas rapportable, sauf primes manifestement exagérées.
Pas automatiquement. Seule une libéralité, c’est-à-dire un appauvrissement du parent accompli dans l’intention de gratifier l’enfant, est rapportable, et l’intention libérale ne se présume pas : un hébergement gratuit n’est rapportable que si les autres héritiers prouvent cette intention (Cass. 1re civ., 1er février 2017, n° 16-13.022 ; article 1353 du code civil sur la charge de la preuve). Un parent qui aide un enfant en difficulté ne lui fait pas forcément une donation.
Non, en principe : il peut garder la donation jusqu’à concurrence de la quotité disponible, l’excédent étant réductible (article 845 du code civil). Le donateur peut aussi avoir expressément exigé le rapport en cas de renonciation : le renonçant rapporte alors en valeur, et indemnise les autres héritiers si ce qu’il a reçu dépasse la part qu’il aurait eue.
Sources : code civil, articles 758-6, 843 à 865, 918, 1076, 1078-1, 1078-2, 1353 et 1527 ; code des assurances, article L. 132-13 ; code général des impôts, articles 779 et 784 ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 1er février 2017, n° 16-13.022. Textes lus sur Légifrance dans leur version en vigueur au 25 septembre 2026.

